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Cour de cassation, 02 décembre 1997. 94-21.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.840

Date de décision :

2 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ... Artenay, en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit : 1°/ de la société Carré, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Etablissements Leroy, société anonyme, dont le siège est : 45410 Artenay, 3°/ de M. Jean-Paul X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire des Etablissements Leroy, demeurant ... Orléans, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, MM. Huglo, Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Brouchot, avocat de la société Carré, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Etablissements Leroy et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur leur demande, hors de cause la société Etablissements Leroy et M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation que M. Y..., exploitant agricole, a commandé une machine agricole à la société Etablissements Leroy (société Leroy), laquelle en a elle-même passé commande à la société Carré; que la machine devait être livrée en février 1984 à la société Leroy; que celle-ci ayant été mise en règlement judiciaire le 22 juin 1984, la société Carré, qui n'avait pas livré la marchandise à cette date, l'a mise en dépôt chez un tiers, où M. Y... l'a retirée le 2 juillet 1984; que la société Carré, se prévalant de la clause de réserve de propriété stipulée au marché passé avec la société Leroy, a obtenu du juge des référés la condamnation de M. Y... à lui restituer la machine; que M. Y..., soutenant qu'il avait subi un préjudice, notamment cultural, imputable à la société Carré, l'a assignée en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel se borne à énoncer qu'il n'y avait en réalité pas d'engagement contractuel de la société Carré sur un délai de livraison et qu'ainsi, M. Y... ne démontre pas que la société Carré ait commis une faute quelconque en relation de cause à effet avec le préjudice qu'il prétend avoir subi en raison de l'impossibilité de prendre livraison de l'engin litigieux par suite du règlement judiciaire de la société Leroy ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en dépit de l'absence de stipulation contractuelle contraignante, la société Carré n'avait pas commis une faute en tardant à livrer la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne la société Carré aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Leroy et Carré ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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