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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 20 février 2024. 23NT03806

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03806

Date de décision :

20 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Mba-N. Kamagne, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjointe d'une ressortissante française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 20 février 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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