Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05920
APPELANT
Monsieur [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Gaëtan DMYTROW, avocat au barreau de PARIS, toque : C2478
INTIMEE
S.N.C. SOCIETE DES MAISONS LOUIS VUITTON FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [A] [J], né en 1982, a été engagé par la S.N.C des magasins Louis Vuitton France(ci-après la société Louis Vuitton) , par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 septembre 2015 avec effet au 29 septembre 2015 en qualité de conseiller de vente, au sein du magasin de l'[Adresse 5] à [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
M. [J] a été placé en arrêt maladie du 1er février 2018 au mois de mai 2018.
Suivant avenant du 1er juillet 2018, M. [J] a été transféré au magasin de la [Adresse 7].
M. [J] a à nouveau été placé en arrêt maladie à compter du 16 décembre 2018, puis en mi-temps thérapeutique à compter du 4 février 2019, avant de reprendre son activité à temps plein.
Par lettre datée du 5 juin 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2020 avec mise à pied conservatoire.
Le 6 juin 2020, M. [J] a à nouveau été placé en arrêt maladie.
M. [J] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 24 juin 2020.
Par courrier du 3 juillet 2020, M. [J] a contesté cette mesure de licenciement.
A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 4 ans et 9 mois et la société des magasins Louis Vuitton occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre l'annulation d'une sanction disciplinaire et les rappels de salaires subséquents, M. [J] a saisi le 14 août 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 11 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Louis Vuitton à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 8340,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 834,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 4952,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2137,13 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied,
- 213,71 euros au titre des congés payés afférents,
- déboute M. [J] du surplus de ses demandes,
- déboute la société Louis Vuitton de sa demande reconventionnelle,
- condamne la société Louis Vuitton à payer à pôle emploi l'équivalent d'un mois d'indemnité pôle emploi sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail,
- 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne à l'exécution provisoire sur le régime de l'article R 1454-28 du code du travail,
- ordonne à la société Louis Vuitton de remettre à M. [J] l'attestation pôle emploi, un certificat de travail, et un bulletin de paie conforme au présent jugement.
Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 juin 2023, M. [J] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel fins et conclusions,
- juger que l'employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité et de santé au travail,
- juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral à l'encontre du salarié,
- juger nulle la mesure de licenciement prise à l'encontre du salarié,
- juger que le licenciement du salarié ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire moyen du salarié sur les douze derniers mois à la somme de 4.170,36 euros,
et par voie de conséquence, statuant de nouveau,
- condamner la société des magasins Louis Vuitton France à payer à M. [J] les sommes suivantes :
- 41.703,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois),
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société des magasins Louis Vuitton France de sa demande tendant à voir juger que le licenciement pour faute grave du salarié est justifié et de sa demande développée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société des magasins Louis Vuitton France à remettre à M. [J] une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir,
- condamner la société des magasins Louis Vuitton France aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2021, la société Louis Vuitton France demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que M. [J] n'a pas été victime de harcèlement moral,
- dit et jugé que le licenciement de M. [J] ne peut être déclaré nul,
- dit et jugé que la société des magasins Louis Vuitton France a respecté son obligation de sécurité,
- débouté M. [J] de ses demandes de paiement suivantes :
- 41 703,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- l'infirmer pour le surplus,
en conséquence,
- juger que le licenciement pour faute grave de M. [J] est justifié,
- débouter M. [J] de la totalité de ses demandes, fins, et conclusions,
- condamner M. [J] à verser à la société des magasins Louis Vuitton France la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le licenciement pour faute grave:
Pour infirmation du jugement, la société Louis Vuitton fait valoir que le licenciement repose sur une faute grave, le salarié ayant intentionnellement et délibérément contourné les procédures en vigueur dans l'entreprise telles qu'énoncées dans le règlement intérieur et dans le cahier des procédures de vente 'store handbook', alors que ces procédures ont pour objet d'éviter les ventes suspectes et les circuits de revente illégaux. La société des magasins Louis Vuitton affirme ainsi que, bien qu'informé des procédures internes, notamment, de la procédure sur les moyens de paiement et détaxe, et sensibilisé aux règles de vigilance concernant la clientèle internationale, le salarié a réalisé en 13 jours deux ventes auprès de la même cliente s'étant présentée sous deux identités différentes, et a ensuite supprimé les historiques de vente en question. La société soutient que M. [J] a en outre réalisé une vente avec détaxe auprès de deux femmes en scannant le passeport d'un homme. La société ajoute qu'elle a constaté de nombreux dysfonctionnements mettant en cause la probité de M. [J] et lui reproche notamment d'avoir entre le 1er janvier 2020 et le 26 mai 2020 effectué 44 transactions avec des clients chinois dont 20 transactions similaires toutes réglées en espèce avec détaxe. La société indique enfin que M. [J] a au cours du mois de décembre 2017 communiqué à des tiers des informations relatives aux procédures internes, ces faits découverts lors de la remise par M. [J] en juin 2020 de son téléphone portable n'étant pas prescrits.
Pour confirmation du jugement le salarié réplique que les conditions générales de vente invoquées par l'entreprise sont applicables aux seuls acheteurs et visent à assurer un meilleurs service et une meilleur disponibilité des produits et non pas à lutter contre les marchés de revente parallèles. Il conteste en tout état de cause avoir intentionnellement enfreint les règles invoquées. En ce qui concerne les ventes réalisées à une même cliente s'étant présentée sous deux identités différentes, M. [J] réfute avoir manqué à ses obligations, et fait valoir qu'il n'existe aucune certitude quant au fait qu'il s'agissait de la même cliente, et qu'en tout état de cause, il n'a pas vendu plus de 6 articles sur une période de 4 semaines consécutives à une même cliente, n'a jamais réalisé lors d'une même transaction une vente portant sur deux produits identiques, et n'a pas vendu plus de 5 ou 3 produits de maroquinerie lors d'une même transaction, qu'il s'est donc tenu aux dispositions du store handbook et à ses limites. En outre, il fait valoir que ce sont les clients du magasin eux-mêmes qui remplissent leur identité sans que les vendeurs ne puissent officiellement la contrôler. A propos de la vente avec détaxe sur présentation du mauvais passeport, M. [J] soutient qu'il n'a pas eu d'intention malveillante ou frauduleuse et qu'il s'est au plus agi d'une erreur.
Il conteste les autres faits et invoque la prescription pour ceux portant sur la période de décembre 2017 et début 2018.
Aux termes de l'article 1232-1 du Code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n'a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail que l'employeur ne peut plus engager une procédure disciplinaire passé un délai de deux mois à compter du jour où la faute a été commise ou du jour où il en a eu connaissance.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 24 juin 2020 qui fixe les termes du litiges, M. [J] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant:
' Vous avez été convoqué, par courrier remis en main propre contre décharge en date du 5 juin 2020 préalable en vue de votre éventuel licenciement
Cet entretien, auquel vous étiez assisté de Monsieur [D] [I], Conseiller de Vente, s'est déroulé le mercredi17 juin 2020, à 11H00, en présence d''[C]. [O], Directrice de Magasin, et de moi même.
A la suite de cet entretien, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
Vous avez intégré notre Société le 29 septembre 2015 et occupez, depuis le 1er juillet 2018, les fonctions de Conseiller de Vente au sein de notre Magasin de [Localité 8].
A ce titre, vous êtes parfaitement informé des procédures applicables au sein des magasins Louis Vuitton en France.
Comme vous le savez, la Maison Louis Vuitton est très exigeante dans la distribution de ses produits, qui sont vendus exclusivement dans nos propres magasins. Dans ce cadre, des règles précises ont été mises en place depuis plusieurs années au sein de la Société des Magasins Louis Vuitton France et font partie des procédures portées à votre connaissance, dans le cadre de vos fonctions.
Depuis le 12 octobre 2019, la communication autour de ces règles a été renforcée, à la demande de la Direction Générale, par voie d'affichages, par envois sur les groupes WhatsApp des équipes et par des rappels très fréquents en brief, auprès de tous les salariés.
Néanmoins, nous avons eu le regret de constater des manquements graves aux procédures et à la règlementation portés à notre connaissance à la date du 30 mai 2020.
Compte tenu du caractère troublant de la situation, nous avons procédé à la vérification des transactions effectuées par vos soins au cours des dernières semaines.
Les conclusions de ces vérifications ont mis en évidence les faits suivants :
Le14 mai 2020, vers 12H 15, vous avez accueilli une cliente à l'entrée du magasin de [Localité 8] et procédé à la vente de 4 produits, pour un montant total de 3 990 € réglés en espèces (1 000 €) et par par compte Alipay n° M. [J] X2173 (2 990 €) . La transaction a été enregistrée à 12H49 sous l'identité d'une cliente existant dans notre fichier (Madame [N].. [Z]).
Le 29 mai 2020, vers l2H00, vous avez accueilli la même personne que celle présente en magasin le 14 mai entre l2Hl5 et 12H50. Vous avez procédé à la vente de 2 produits, pour un montant total de l 995 € réglés en espèces (1 000 €) et par compte Alipay n° M. [J] 2173 (1 995€ ). La transaction a été enregistrée à 12H05 sous une autre identité, correspondant à l'inversion du nom et du prénom de cette cliente, existant également dans notre fichier clients sous un deuxième profil (Madame [Z]...[N])
La rapidité avec laquelle s'est déroulée cette dernière vente [7 minutes se sont écoulées entre l'entrée de la cliente en magasin et le règlement de ses achats), alors même que vous êtes parfaitement rompu aux exigences de la Maison Louis Vuitton en matière d'expérience client et de cérémonie de vente n'a pas manqué de nous étonner.
Aussi, le 30 mai 2020, à 11h28, avons-nous constaté un historique d'achats important pour cette même personne, sous deux fiches distinctes dans notre fichier clients ' DREAM' :
- Une fiche au nom de ' Madame [N].. [Z]..', faisant apparaitre un historique de 26 l72 € ;
- Une fiche au nom de ' Madame [Z]... [N].', faisant apparaître un historique de 13 086 €
Cependant, à l5H32, lorsque nous avons souhaité analyser ces fiches correspondant à la même cliente, les historiques d'achats avaient été supprimés, laissant apparaître deux fiches nouvellement crées aux dates des 14 et 29 mai 2020, sans aucun historique d'achat préalable à ces transactions.
Quelle que soit la méthode par laquelle ces historiques ont été supprimés, ces modifications ayant été opérées le 30 mai 2020, vous ne pouviez ignorer, à la date des 14 et 29 mai 2020, les informations relatives aux achats précédents de cette cliente. En enregistrant ses achats sous deux fiches DREAM distinctes, vous avez rendu possible le contournement de nos conditions générales de vente et de nos procédures relatives aux moyens de paiement, qui
visent à garantir la conformité des opérations effectuées au sein de nos magasins.
Le 20 mai 2020, vous avez accueilli deux clientes, entrées en magasin peu avant 12H00. Vous avez procédé à une vente avec détaxe au nom d'une personne se nommant ' [M]... [L]'. Le passeport scanné pour effectuer la détaxe était celui d'un homme, ' Monsieur [M]... [L]..', alors que vous aviez face à vous deux femmes physiquement présentes.
En outre, la transaction a été enregistrée à 12h11, soit moins de l5 minutes après la prise en charge des clientes, ce qui, d'autant plus compte tenu des mesures de précaution sanitaire, semble encore une fois particulièrement court pour réaliser une cérémonie de vente selon les attentes de la Maison Louis Vuitton.
Or la détaxe n'est possible que sur présentation du passeport original et en présence du client final, détenteur du passeport, à condition que cette personne réponde aux conditions légales de la détaxe, comme indiqué dans les communications portées à votre connaissance dans le cadre de vos fonctions, et rappelées régulièrement au cours des six derniers mois.
En effet, procéder à une détaxe sur la présentation d'un passeport d'une personne tierce est non seulement une faute professionnelle, mais également une prise d'initiative qui expose notre Société à un risque de complicité de fraude fiscale qui ne saurait être toléré.
Ces agissements, à eux seuls, sont particulièrement graves. Cependant, à l'occasion de la présente procédure, nous avons également découvert des faits complémentaires évoqués lors de notre entretien, et auxquels vous n'avez souhaité apporter aucune explication.
Ainsi, depuis le mois de décembre 2017, vous avez fourni à de nombreuses reprises des informations relatives à nos procédures internes à des personnes tierces, afin de les aider à présenter en magasin des profils d'acheteurs que vous jugiez adéquats.
Depuis le début de l'année 2020, vous avez reçu régulièrement des copies de passeports que vous indiquiez comme acceptables ou non, alors même que ces documents d'identité vous étaient envoyés par un seul et même interlocuteur, sur le matériel de type smartphone mis à votre disposition par la Société en vue d'un usage professionnel.
Depuis le 14 mai 2020, vous avez notamment ainsi permis l'utilisation du passeport de Madame [N].. [Z]..., dont vous avez reçu une copie avant chacun de vos rendez-vous en magasin.
L'ensemble de ces faits démontre clairement que vous avez enfreint, à de multiples reprises, les procédures mises en place par la société afin de garantir le respect des réglementations en matière monétaire, financière et fiscale. De tels agissements ne sont pas acceptables.
Les explications que vous avez apportées lors de notre entretien du l7 juin 2020 ne nous ont pas permis de réviser l'appréciation de ces faits, dont nous considérons qu'ils constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire, dans l'entreprise. A ce titre, nous vous confirmons votre mise à pied et vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture...'
Il est ainsi reproché au salarié :
- d'avoir réalisé les 14 et 29 mai 2020 des ventes auprès d'une même cliente s'étant présentée sous 2 identités différentes et dont l'historique d'achat faisait apparaitre des achats importants réalisés au cours des derniers mois et d'avoir effacé l'historique de ces comptes clients.
- d'avoir réalisé une vente avec détaxe le 20 mai 2020 auprès de 2 clientes qui n'ont pas présenté leur propre passeport mais celui d'un tiers.
- d' avoir en décembre 2017 et début 2018 fourni à de nombreuses reprises des informations relatives aux procédures de l'entreprise à des personnes tierces, afin de les aider à présenter en magasins des profils d'acheteurs adéquats
- d'avoir depuis le début de l'année 2020 reçu des copies de passeport provenant d'un seul et même interlocuteur.
La cour relève tout d'abord que contrairement à ce que soutient le salarié, le 'store hand book' n'est pas un recueil des conditions générales de vente à l'attention des clients mais un document qui recense l'ensemble des politiques commerciales et des règles à mettre en place dans les magasins Louis Vuiton, notamment en matière de détaxe, et qui s'adresse à l'évidence aux salariés, chaque directeur de magasin ayant la responsabilité directe de garantir la bonne connaissance et la bonne application de ce document afin d'assurer un service optimal dans une organisation sécurisée. La société Louis Vuitton justifie avoir adressé le 10 décembre 2019 aux directeurs de magasin un mail leur demandant eu égard à l'importance du sujet et aux risques encourus par la maison Louis Vuiton, de communiquer à nouveau à leur équipe par une communication formalisée et pas seulement verbalement, la procédure sur les moyens de paiement et détaxe, M. [J] ne contestant d'ailleurs pas avoir eu connaissance de ces règles.
S'agissant des ventes des 14, 20 et 29 mai 2020, Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du mail de M.[K] en date du 30 mai 2020 et de M. [O] en date du 26 mai 2020 ainsi que des captures d'écran qui y sont annexées, que M. [J] a effectivement réalisé les 14 et 29 mai 2020 des ventes auprès d'une même cliente s'étant présentée sous 2 identités différentes et réalisé une vente avec détaxe le 20 mai 2020 auprès de 2 clientes qui n'ont pas présentées leur propre passeport mais celui d'un tiers, en ce en violation des procédures internes, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas vraiment arguant d'une simple erreur ou inattention.
Il n'est en revanche pas établi que M. [J] soit l'auteur de la modification de l'historique client, ce qui au regard des explications données par le salarié et non contredites par la société Louis Vuitton, ne peut être effectué que par un manager avec l'utilisation d'un code qui lui est propre.
En ce qui concerne le fait d'avoir depuis le mois de décembre 2017, fourni à de nombreuses reprises des informations relatives aux procédures internes à des personnes tierces, afin de les aider à présenter en magasin des profils d'acheteurs adéquats, Il ressort des explications données par la société Louis Vuitton et des captures d'écran versées aux débats que la société Louis Vuitton n'a eu connaissance de ces faits qu'en juin 2020 lors de la remise par M. [J] de son téléphone suite à sa mise à pied, et que le salarié ne peut en conséquence pas opposer la prescription.
S'agissant de la matérialité des faits , la société Louis Vuitton se limite à produire 2 captures d'écran téléphonique du 31 décembre 2017 et du 20 janvier 2018 démontrant que 2 photos de passeport ont été adressées au salarié ce qui ne permet aucunement de démontrer que celui-ci aurait fourni de quelconques informations.
Quant aux captures d'écran portant sur l'échange de sms avec un dénommé [G] en date des 21 et 22 février 2018 relatif à un virement portant sur un produit récupéré à la boutique, il ne fait aucunement état d'informations relatives aux procédures internes.
S'agissant enfin des captures d'écran non datées relatives à un échange avec un dénommé [H], la cour relève que cet échange est sans rapport avec l'activité professionnelle de M. [J] au sein du magasin Louis Vuiton.
En ce qui concerne le fait d'avoir régulièrement reçu depuis le début de l'année 2020, des copies de passeports, la société Louis Vuitton ne justifie d'aucun élément .
Si la société des magasins Louis Vuitton soutient dans le cadre de la présente procédure qu'elle a découvert d'autres faits fautifs relatifs à la probité de M. [J], et fait valoir qu'il aurait notamment effectué 44 transactions avec des clients chinois dont 20 similaires, réglées en espèce et avec détaxe, ces faits qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du litige ne peuvent a posteriori servir de base au licenciement.
S'il est en définitive établi que M. [J] a réalisé les 14 et 29 mai 2020 des ventes auprès d'une même cliente s'étant présentée sous 2 identités différentes du fait de l'intervertion de son nom et son prénom et a réalisé une vente avec détaxe le 20 mai 2020 auprès de 2 clientes qui n'ont pas présenté leur propre passeport mais celui d'un tiers, ces éléments dont le caractère intentionnel n'est pas établi, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et a fortiori une faute grave, la sanction apparaissant disproportionnée au regard de l'ancienneté du salarié qui n'a jamais été sanctionné ou rappelé à l'ordre pour des manquements aux procédures internes.
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral et l'obligation de sécurité:
Pour infirmation du jugement M. [J] fait valoir qu'il a été victime de 2 tentatives de suicides les 1er février et 16 décembre 2018 suite à l'acharnement et aux remontrances régulières et injustifiées de son employeur , qu'il a saisi à plusieurs reprises les instances représentatives du personnel et que la société n'a pris aucune mesure pour mettre un terme à cette situation, lui notifiant au contraire un licenciement pour faute grave.
La société Louis Vuitton réplique qu'aucun des éléments présentés par le salarié ne permet de confirmer avec certitude que le salarié aurait tenté de mettre fin à ces jours ni que son geste trouverait son origine dans l'attitude de son manager. Elle conteste les agissements de harcèlement moral reprochés et avoir manqué à son obligation de sécurité.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Aux termes de l'article L 4121-1 du Code du Travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels
2) des actions d'information et de formation
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, le salarié présente au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral les éléments de faits suivants:
- un mail qui lui a été adressé le 1er février 2018 aux termes duquel il lui est reproché de s'être à l'occasion d'une mission qui lui avait été confiée absenté pendant 1 heure 30 et de ne pas avoir pris connaissance d'un questionnaire et son mail en réponse.
- un mail qui lui a été adressé par sa supérieure hiérarchique le 27 mai 2020 aux termes duquel il lui est reproché d'être arrivé en retard (9h50) au 'daily moment' et son mail en réponse contestant tout retard et indiquant être arrivé à 6h45 et avoir aidé à la livraison et au rangement conformément à son planning qui stipulait 'de 7 heures à 10 heures stock.'
- une attestation d'une salariée conseillère de vente et membre du CHSCT affirmant avoir été saisie le 8 avril 2019 par M. [J] au sujet d'un échange de messages qu'il qualifiait de houleux, M. [J] lui ayant fait part du fait que cette situation générait beaucoup de stress dans la mesure où il avait été contacté sur son jour de repos. Cette même salariée évoque une réunion du 24 mai 2020 au cours de laquelle M. [J] a été rabroué sur un ton moqueur et s'est senti vexé et humilié et encore le fait que M. [J] l'ait interpellée au sujet du mail qui lui reprochait un retard alors qu'il n'avait fait que suivre son planning.
- son licenciement pour faute grave en date du 24 juin 2020
- sa déclaration d'accident du travail relatifs aux événements du 16 décembre 2018 mentionnant des échanges avec l'employeur, une situation de harcèlement moral dénoncée par le salarié et une tentative de suicide
- le rapport des pompiers du même jour indiquant ' un homme de 36 ans a eu des propos suicidaires selon son employeur à qui il a dit qu'il ne reviendrait pas travailler'
- une attestation du délégué syndical affirmant avoir été sollicité par le salarié à de nombreuses reprises au sujet du harcèlement qu'il avait subi par certains membres de l'équipe d'encadrement du magasin Louis Vuitton de 2018 à 2019.
- une attestation d'un salarié, manager training de juin 2018 à décembre 2018, affirmant qu'une certaine pression était mise sur M. [J], qu'une forme d'acharnement à son égard était palpable et qu'il avait été plusieurs fois l'intermédiaire entre M. [J] et sa responsable pour temporiser les humeurs de cette dernière . Le salarié évoque en particulier un entretien de recadrage au cour duquel cette responsable n'avait pas réussi à conserver son calme.
- un mail du 7 février 2018 par lequel la société proposait de faire un point d'étape au sujet de M. [J] alors en arrêt de travail pour maladie au motif que ce dernier aurait fait état d'une situation de mal être à laquelle elle souhaitait porter toute l'attention nécessaire pour envisager des solutions adaptées à à sa situation. .
Si ces éléments ne démontrent pas que M. [J] a, comme il l'affirme, tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises en raison de ses conditions de travail, aucune pièce n'étant produite s'agissant de la journée du 1er février 2018, et le rapport des pompiers du 16 décembre 2018 évoquant 'des propos suicidaires' qui auraient été tenus par M. [J] à son employeur et non pas une tentative de suicide, ils laissent néanmoins supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.
La société Louis Vuitton n'apporte de son coté aucun élément démontrant que les éléments présentés par le salarié, notamment les reproches qui lui ont été adressé le 1er février 2018 et le 27 mai 2020, le fait qu'il ait été rabroué lors de la réunion du 20 mai 2020 seraient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
La société ne produit aucune pièce ni aucune explication contredisant les attestations versées au débats par le salarié évoquant une situation de harcèlement à tout le moins ressentie, voire même une forme d'acharnement à son égard.
S'agissant des faits du 16 décembre 2018, il ressort du rapport des pompiers et des explications du salarié que la société Louis Vuitton était en contact téléphonique avec son salarié, alors que ce denier était en jour de repos, et aurait alertée les pompiers au regard des propos suicidaires tenus par ce dernier, sans justifier des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral expliquant pourquoi M. [J] a été contacté alors qu'il était en repos ni donner la moindre explication sur la teneur de leur échange.
La société Louis Vuitton ne justifie en outre pas avoir pris la moindre mesure , si ce n'est la tenue d'une réunion le 13 février 2018 qui n'a donnée lieu à aucun compte rendu et n'a débouché sur aucune mesure concrète, pour assurer la sécurité physique et mentale de son salarié alors qu'il est établi qu'elle avait été alertée à plusieurs reprises sur le mal être de M. [J] au travail et témoin des propos suicidaires qu'il avait tenus.
Le licenciement dont la caractère réel et sérieux n'a pas été retenu par la cour n'est par ailleurs justifié par aucun élément objectif étranger à des agissements de harcèlement moral.
Il est ainsi établi que M. [J] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur lequel a en outre manqué à son obligation de sécurité ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à 2 000 euros.
Le licenciement qui s'inscrit dans un processus de harcèlement moral est par ailleurs nul et il y a lieu d'allouer au salarié en application des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois et que la cour évalue au regard de la seule pièce versées au débat par le salarié sur sa situation postérieure au licenciement, à savoir une attestation pôle emploi de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à la somme de 30 000 euros.
Par infirmation du jugement, il y a en conséquence lieu de prononcer la nullité du licenciement et de condamner la société Louis Vuitton à payer à M. [J] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Louis Vuitton au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement, au rappel de salaire de mise à pied et aux congés payés afférents.
Sur les autres demandes:
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Louis Vuitton à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Il y a lieu d'ordonner la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la présente décision.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel M. [J] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Louis Vuitton sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme allouée à ce titre en 1ère instance et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SNC des Magasins Louis Vuitton France à payer à M. [A] [J] les sommes de:
- 8340,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 834,07 euros au titre des congés payés afférents,
- 4952,30 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2137,13 euros à titre de rappel de salaire de mise à pied,
- 213,71 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement.
CONDAMNE la la SNC des Magasins Louis Vuitton France à payer à M. [A] [J] les sommes de :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SNC des Magasins Louis Vuitton France à pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
ORDONNE la remise d'une attestation pôle emploi conforme à la présente décision.
CONDAMNE la SNC des Magasins Louis Vuitton France aux dépens.
La greffière, La présidente.