Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 22/01531
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 20/00132)
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
SAS INVICTA GROUP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [N] [K] a été embauché par la société Invicta à compter du 6 septembre 1976, en qualité de responsable fusion. Son contrat de travail a été transféré, le 1er septembre 2002, à la société BH Industrie devenue la SAS Invicta Group. A compter de cette date, il a occupé le poste de chef d'équipe.
Le 25 janvier 2017, il a été victime d'un accident du travail.
Le 21 janvier 2020 il a été déclaré inapte à son poste, par un avis précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 19 février 2020, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 19 mai 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières de demandes en nullité du licenciement et en contestation de son bien fondé, de demandes indemnitaires pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de maintien de l'employabilité et de formation.
Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] [K] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au versement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 5 août 2022, M. [N] [K] a interjeté appel du jugement dans son intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [N] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SAS Invicta Group de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
52 412,81 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-maintien de l'employabilité et violation de l'obligation de formation,
3 000,00 euros à titre des frais irrépétibles de première instance,
3 000,00 euros à titre des frais irrépétibles d'appel outre les dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il était travailleur de nuit sans qu'aucun accord collectif publié ne le prévoit, sans suivi médical renforcé prévu aux articles R 3122-18, à R 3122-21, R 3122-42 du code du travail, sans évaluation de prévention adaptée des risques comme prévu aux dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du même code ; que l'employeur, qui a la charge de la preuve, ne justifie pas la mise en place d'une déclaration unique d'évaluation des risques, d'un plan de prévention de la pénibilité, de formation ni d'information sur les règles de sécurité ni d'un suivi médical ou de la fourniture de matériel adapté. Il reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité le privant de la faculté de bénéficier de conditions de travail moins contraignantes et lui a fait perdre une chance de faire valoir ses droits de manière ultérieure si son état de santé venait à se dégrader.
S'agissant de l'obligation de formation, il affirme qu'à l'exception de deux formations sur la totalité de sa carrière, il n'a bénéficié d'aucune formation régulière qui aurait notamment pu lui permettre d'accéder à d'autres fonctions moins contraignantes physiquement. Il ajoute que le compte personnel de formation ne dispense pas l'employeur de son obligation de maintien d'employabilité et prétend justifier d'une perte de chance de bénéficier de conditions de travail moins contraignantes.
Il considère, enfin, que son licenciement est nul en l'absence de consultation du comité social et économique, à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence du respect par l'employeur de son obligation de sécurité, à l'origine de son inaptitude.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS Invicta Group demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. [N] [K] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, de minorer le montant des dommages-intérêts ;
- en tout état de cause, de condamner M. [N] [K] au paiement de la somme 3 000,00 euros à titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La SAS Invicta Group s'oppose à la demande en nullité du licenciement en faisant valoir qu'elle a été dispensée de consulter le comité social et économique par l'avis d'inaptitude qui a écarté toute possibilité de reclassement.
Elle affirme, en outre, avoir parfaitement respecté son obligation de sécurité et prétend démontrer que M. [N] [K] n'était pas travailleur de nuit ; que le matériel qui lui était fourni était parfaitement adapté et qu'elle a toujours respecté ses obligations en matière de prévention et de formation adaptée à la sécurité.
S'agissant de l'obligation de formation, elle invoque l'absence de justification de l'existence du préjudice que M. [N] [K] prétend avoir subi.
Motifs de la décision :
1 - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* sur l'obligation de sécurité de l'employeur
M. [N] [K] reproche à son employeur un manquement à son obligation e sécurité qui aurait eu pour conséquence de le priver de la faculté de bénéficier de conditions de travail moins contraignantes et lui aurait fait perdre une chance de faire valoir ses droits de manière ultérieure si son état de santé venait à se dégrader.
L'employeur, tenu à une obligation de sécurité, s'agissant d'une obligation de moyen renforcée doit assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il doit en assurer l'effectivité en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives.
S'agissant des mesures préventives, il incombe à l'employeur de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail, mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle s'exécute.
M. [N] [K] soutient qu'il était travailleur de nuit puisqu'il commençait son activité à 4h15 et reproche à son employeur de ne pas avoir mis en place le suivi médical renforcé prévu pour cette forme d'emploi.
L'employeur, pour sa part, conteste la qualification de travailleur de nuit et affirme que M. [N] [K] travaillait du matin sans toutefois préciser ni établir ses horaires de travail.
Selon l'article L. 3122-2 du code du travail, une heure de nuit est une heure travaillée entre 21 heures et 7 heures.
Selon l'article L. 3122-5 1° du même code, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail précise que les horaires de travail de M. [N] [K], le jour de l'accident, étaient de 4h15 à 12h, ce qui ne totalise pas 3 heures de travail.
Son dossier médical fait état, en 2008, d'un poste de chef d'équipe de nuit et, en 2012 et 2014, d'un travail en 2/8, ce qui n'est pas suffisamment précis pour déterminer son temps de travail de nuit.
Les bulletins de paie d'octobre, novembre et décembre 2017, soit ces trois bulletins de paie ayant précédé son arrêt de travail, font état du paiement d'une prime de nuit pour 38,5 heures pour chacun des deux premiers mois et 51,75 heures pour décembre.
L'employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, ne justifie pas des horaires de son salarié, de sorte qu'il est défaillant à rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité au regard du travail de nuit allégué par celui-ci, étant relevé qu'à la lecture du dossier médical, le salarié n'était manifestement pas soumis à une surveillance renforcée.
Pour le reste, la SAS Invicta Group, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas de la mise en place de mesure de prévention des risques. Le document produit aux débats est un outil émanant de l'organisation professionnelle destiné à permettre aux entreprises de réaliser un bilan sécurité mais ne constitue pas le bilan de la SAS Invicta Group.
M. [N] [K] reproche également à la SAS Invicta Group de ne lui avoir dispensé aucune formation adaptée à la sécurité, ce à quoi l'employeur ne répond pas.
De même, aucun élément ne permet d'établir que M. [N] [K] disposait d'un matériel idoine et adapté à son poste de travail.
Dès lors, l'employeur ne rapporte la preuve, qui lui incombe, d'avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir toute atteinte de la sécurité.
Toutefois, si l'employeur doit justifier qu'il a pris les mesures nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de son salarié, il incombe en revanche à M. [N] [K] d'établir non seulement son préjudice allégué mais encore le lien de causalité entre les manquements reprochés à son employeur et le dommage subi.
Or, M. [N] [K] invoque une perte de chance de faire valoir ses droits de manière ultérieure si son état de santé venait à se dégrader, ce qui équivaut à un préjudice hypothétique, et la privation de la faculté de bénéficier de conditions de travail moins contraignantes, ce qui n'est pas démontré. En effet, il ne démontre pas que le respect de l'obligation de sécurité aurait été de nature à changer la manière d'exercer ses missions.
M. [N] [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice, distinct de son accident de travail dont l'indemnisation échappe à la compétence prud'homale, consécutif à ses conditions de travail et résultant d'une violation de l'obligation de sécurité par l'employeur.
Dès lors, M. [N] [K] doit être débouté de sa demande et le jugement, qui a écarté la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, doit être confirmé par substitution de motifs.
* sur l'employabilité et l'obligation de formation
L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail, à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à "occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations'.
S'il appartient à l'employeur de justifier des formations mises en oeuvre au profit du salarié, il incombe au salarié de justifier du préjudice résultant du manquement à l'obligation de l'employeur.
En l'espèce, M. [N] [K] invoque le défaut d'accès à des fonctions moins contraignantes physiquement mais évoque cet accès uniquement comme probabilité. Il ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre que le bénéfice de formation lui garantissait un changement de fonction.
Il ne justifie l'existence d'aucun préjudice.
En conséquence, M. [N] [K] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
2 - Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
* sur la nullité du licenciement
Le défaut de consultation du comité social et économique n'entre pas le champ des dispositions de l'article L 1226-13 du code du travail et n'est pas susceptible d'entraîner la nullité du licenciement.
De plus, les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail obligent l'employeur à consulter le comité économique et social sur la proposition de reclassement qu'il envisage. Dans la mesure où le reclassement a été exclu par le médecin du travail, aucune proposition ne pouvait être soumise au comité social économique qui n'avait donc pas à être consulté.
Dès lors, le jugement, qui a rejeté les demande de nullité du licenciement et d'indemnisation de ses conséquences, sera donc confirmé de ce chef.
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [N] [K] soutient que son licenciement pour inaptitude serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude serait la conséquence de la violation de l'obligation de sécurité de l'employeur.
Il résulte des précédents développements que l'employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de sécurité.
Cependant, aucune pièce n'établit l'existence d'un lien de causalité certain entre la violation par l'employeur de cette obligation et l'inaptitude de M. [N] [K], celui-ci ne faisant que procéder par voie d'affirmation. Ainsi, le tribunal ignore les circonstances de l'accident du travail et ne peut donc affirmer que l'inaptitude qui en résulte découle des manquements que le salarié a invoqués.
En conséquence, M. [N] [K] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - sur les autres demandes
M. [N] [K] succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile de sorte que le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
En appel, il supportera les dépens et les frais irrépétibles. Débouté à ce titre, il sera condamné à payer à la SAS Invicta Group la somme de 1 000,00 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [K] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [N] [K] à payer à la SAS Invicta Group la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [N] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT