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Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-18.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.917

Date de décision :

3 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Nathalie Y..., demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., A..., Pierre, conseillers, M. Choppin Z... de Janvry, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'un contrôle administratif ayant révélé que le 31 janvier 1990 à 9 heures 30, Mme Y..., en arrêt de travail depuis le 29 janvier précédent, pour maladie, était absente de son domicile, la caisse a décidé de lui supprimer les indemnités journalières pour la période du 31 janvier au 4 février 1990 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 28 juin 1990) de l'avoir condamnée à verser à l'intéressée les prestations litigieuses, alors que, selon le moyen, d'une part, un bénéficiaire de l'assurance maladie qui est en arrêt de travail ne peut quitter son domicile qu'aux heures de sortie autorisées parce qu'il doit d'une part respecter la prescription de repos ordonnée par son médecin et d'autre part mettre la caisse en mesure de vérifier cet état de fait ; que si, au cours d'une visite de contrôle, l'agent de la caisse constate que l'assuré s'est volontairement absenté de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées, le conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues ; qu'en l'espèce, le tribunal avait constaté que Mme Y... s'était bien absentée de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ; qu'en jugeant néanmoins que le conseil d'administration de la caisse ne pouvait retenir d'indemnités journalières à titre de pénalité, le tribunal a violé les articles 37 et 41 de l'arrêté du 19 juin 1947 ; d'autre part, que seule la force majeure ou l'inconscience de l'assuré peut justifier son absence en dehors des heures autorisées ; qu'en estimant justifiée et licite l'absence de Mme corsetti sans rechercher si celle-ci était inconsciente ou si elle avait été poussée à sortir pour un cas de force majeure, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 41 de l'arrêté du 19 juin 1947 ; Mais attendu que le tribunal a relevé qu'au temps du contrôle, l'intéressée s'était rendue au centre de paiement de sécurité sociale dont elle relevait pour aller ensuite en consultation chez deux médecins, que ces faits pouvaient être contrôlés par la caisse primaire ; qu'en l'état de ces constatations, le tribunal a pu décider que l'assurée n'avait pas cherché à se soustraire au contrôle de la caisse ni volontairement enfreint le règlement des malades ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Val-de-Marne, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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