Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2415570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415570
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. E C et Mme A D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur makfoul, l'enfant B Djana C, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 3 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre le refus de visa opposé le 13 juin 2024 par l'autorité consulaire française à Oran à l'enfant B Djana C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ; ils ont été désignés, par ordonnance de la présidente de la section des affaires familiales du tribunal de Tlemcen, en qualité de kafils par un acte de recueil légal du 11 février 2024 ; Mme D se trouve en Algérie depuis le 12 janvier 2024 afin de vivre avec l'enfant B Djiba, abandonnée par sa mère et née de père inconnu ; l'autorité consulaire française a refusé à trois reprises de délivrer un visa de long séjour " visiteur " à l'enfant ; la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France les place dans une situation de blocage, alors qu'ils sont français et exercent l'autorité parentale sur l'enfant ; compte tenu des délais d'audiencement au fond et de l'atteinte manifeste portée à leur droit de mener une vie privée familiale normale, l'urgence doit être regardée comme caractérisée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en rendant une décision implicite, la commission de recours est réputée avoir fait sienne la motivation consulaire ; or, cette motivation ne satisfait pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la commission a méconnu l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; leur logement est assez grand pour accueillir l'enfant ; leur revenu leur permet de la prendre en charge ; ainsi, ils justifient être en mesure de recevoir l'enfant dans de bonnes conditions ; en estimant le contraire, la commission a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas remplie ;
- les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont, dès lors, pas satisfaites.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) du 9 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2024 à 10h30 :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Sachot, substituant Me Regent, avocate de M. C et de Mme D, en présence de M. C, et celles du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2024, la présidente de la section des affaires familiales du tribunal de Tlemcen (Algérie) a attribué la kafala de l'enfant B Djana C, née le 29 janvier 2024, à M. C et Mme D épouse C, ressortissants franco-algériens. Un visa de long séjour en tant que visiteur a été sollicité pour cette enfant auprès des autorités consulaires françaises à Oran, lesquelles ont rejeté cette demande le 13 juin 2024. Par la présente requête, les époux demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre cette décision consulaire du 13 juin 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Les moyens invoqués par M. C et Mme D épouse C à l'appui de leur demande de suspension et tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il est constant que le 11 février 2024, la présidente de la section des affaires familiales du tribunal de Tlemcen a attribué la kafala de l'enfant B Djana C, née le 29 janvier 2024 d'un père inconnu et abandonnée par sa mère, aux époux C. Ainsi, l'intérêt supérieur de cette enfant commande en principe qu'elle demeure auprès des requérants. De plus, il résulte de l'instruction que Mme D épouse C et son époux demeurent en Algérie avec l'enfant depuis la naissance de celle-ci, M. C n'étant reparti en France que le 27 septembre 2024 afin d'y reprendre son activité professionnelle de plombier chauffagiste. Les époux C, qui se présentent comme des figures parentales pour la jeune B, ont créé des liens affectifs avec cette enfant dès sa naissance et contribuent à son entretien. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances et de l'intérêt supérieur de cette enfant, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B Djana C.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l'enfant B Djana C, dans un délai de huit jours à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. C n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application de ces articles doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B Djana est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l'enfant B Djana C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et de Mme D épouse C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme A D, à Me Régent ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2024.
Le juge des référés,
L. Martin
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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