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Cour de cassation, 28 mars 1995. 92-19.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.028

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme André X... née Monique, Valérie, Henriette B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de : 1 / M. Gaston A..., demeurant à Coulommiers (Seine-et-Marne), ..., 2 / Mme Claire Z... épouse Y..., demeurant à Faremoutiers (Seine-et-Marne), ..., ès-qualités de curateur de M. Gaston A..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Barbey, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A... et de Mme Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que ni la locataire principale ni les sous-locataires n'avaient libéré les locaux à la date où ils auraient dû être remis libres de tous occupants, qu'au contraire, certains locataires ou occupants ainsi que les consorts B... avaient été autorisés à quitter les lieux à une date postérieure à celle qui avait été prévue pour le départ de M. A... et que Mme B... invoquait à tort le maintien dans les lieux de son sous-locataire, la cour d'appel a, par ces motifs adoptés, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mai 1991), statuant sur renvoi après cassation, que les consorts B..., aux droits desquels se trouve Mme B..., preneurs à bail de locaux à usage commercial, les ont donnés en sous-location à M. A..., qu'ils lui ont délivré congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction après avoir eux-mêmes reçu congé du propriétaire exerçant son droit de reprise ; que M. A... ayant assigné les locataires principaux en paiement de l'indemnité d'éviction, Mme B... a reconventionnellement demandé le versement d'un arriéré de charges et subsidiairement la compensation entre l'indemnité d'éviction et les charges ; Attendu que, pour la débouter de ses demandes, l'arrêt retient que Mme B... ne prouvant pas sa créance, sa demande de compensation doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du paiement des charges incombait au sous-locataire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme B... de ses demandes en paiement de charges et de compensation, l'arrêt rendu le 28 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz