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Cour de cassation, 26 février 1990. 89-80.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.212

Date de décision :

26 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... René, X... Huguette, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 décembre 1988, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre X... pour détournement d'actif et faux en écritures publiques, a déclaré l'action publique éteinte du premier de ces chefs et confirmé pour le surplus l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué confirme l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que les époux X..., étant étrangers au contrat de vente et que la référence au POS de 1976 était sans incidence sur le prix de vente qui a été librement débattu entre la société Batiroc et la société SIMMBB ; qu'il ne pouvait en résulter aucun préjudice, même éventuel pour les époux X... ; "que si le syndic est intervenu dans l'acte pour déclarer que la vente valait solde de tout compte entre la SARL entreprise pneus X... et la société Batiroc, un prix plus élevé n'aurait pu profiter ni aux époux X... ni à leurs créanciers ; "que les éléments constitutifs de faux ne sont pas réunis en l'espèce ; "alors qu'une vente librement discutée sur la base d'un faux de nature à en minorer le prix porte ou peut porter préjudice à un débiteur dessaisi et à ses créanciers, dès lors qu'il est constaté que le prix de vente n'a permis de solder que le compte du débiteur dessaisi envers le vendeur ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte sous la qualification de faux en écritures publiques, et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était régulièrement saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché ; Attendu que le moyen de cassation proposé, qui ne remet en cause que la décision disant n'y avoir lieu à suivre du seul chef précité et se borne à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-02-26 | Jurisprudence Berlioz