Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°335
N° RG 22/07432 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TL5W
Me [Z] [G]
C/
M. [S] [W]
Mme [V] [E] épouse [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président, entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats, et Monsieur [Z] DANTON, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Maître [Z] [G]
-NOTAIRE-
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL ERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représenté par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [V] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Guillaume FAUROT de la SELARL FAUROT & ENOS, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [S] [W] et Mme [V] [E] épouse [W] (les époux [W]) ont procédé le 7 juillet 2008, par l'intermédiaire de la société spécialisée Renée Costes Viager, à la vente, avec réserve de droit d'usage et d'habitation, de leur résidence principale d'une valeur de 260.000 € à M. [I] [K].
2. La société Renée Costes Viager leur aurait indiqué qu'ils bénéficieraient d'un bouquet de 82.500 € et d'une rente viagère qu'ils percevraient après avoir signé l'acte de vente devant Me [G], notaire à [Localité 9].
3. À l'issue de la signature, les époux [W] auraient reçu de l'étude notariale une attestation ne faisant apparaître que le prix de la vente. L'acte authentique de vente leur a été transmis par courrier recommandé le 11 juillet 2019 par l'office notarial, au sein duquel exerçait Me [G] au moment de la vente.
4. Ils auraient alors découvert à la lecture de cet acte qu'aucune rente viagère n'avait été prévue.
5. En l'absence de suites données à leurs démarches amiables, les époux [W] ont, par acte d'huissier du 4 mai 2021, fait assigner Me [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 59.120,65 € en réparation du préjudice subi et de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
6. Par conclusions d'incident, Me [G] a saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l'article 2224 du code civil aux fins de déclarer irrecevable l'action engagée par les époux [W] à son encontre, par l'effet de la prescription, et de les condamner à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
7. Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription,
- rejeté les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- condamné Me [G] aux dépens de l'incident.
8. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 22 décembre 2022, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision.
9. Le 3 janvier 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 26 septembre 2023.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 août 2023, Me [G] demande à la cour de :
- débouter les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir au titre de la prescription,
* rejeté la demande de Me [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné Me [G] aux dépens de l'incident,
- statuant à nouveau,
- dire et juger irrecevable l'action engagée par les époux [W] à son encontre, par l'effet de la prescription,
- condamner les époux [W] à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [W] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Kerjean - Le Goff - Nadreau - Batron - Neyroud, avocat au barreau de Saint Malo-Dinan, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
11. À l'appui de ses prétentions, Me [G] fait en effet valoir :
- que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action se situe, nécessairement, au jour de la signature de l'acte, soit le 7 juillet 2008, et au plus tard le mois suivant (censé correspondre au premier service de la rente alléguée), l'assignation des époux [W] n'ayant été formalisée que le 4 mai 2021,
- que les époux [W] n'ont produit aucune pièce pouvant caractériser une interruption du cours de la prescription,
- que la transmission de l'acte le 11 juillet 2019 est totalement indifférente à la connaissance qu'ils avaient de leur dommage.
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12. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 4 septembre 2023, les époux [W] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter Me [G] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite leur action,
- condamner Me [G] à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Me [G] aux dépens de l'instance.
13. À l'appui de leurs prétentions, les époux [W] font en effet valoir :
- qu'à défaut de preuve que l'acte de vente, support physique, leur ait été fourni avant le 11 juillet 2019, il ne leur était pas permis d'exercer une action le 7 juillet 2008 à l'encontre de Me [G] puisqu'ils ne disposaient pas de la pièce centrale du dossier leur permettant, au sens de l'article 2224 du code civil, d'exercer leur action,
- que la tardiveté de Me [G] à remettre l'acte, les empêchant ainsi d'agir, s'explique par le fait qu'il savait que cet acte ne reflétait pas la volonté des parties et précisément des vendeurs.
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14. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 5 septembre 2023.
15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
16. Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
17. Il appartient à la partie qui soulève une prescription d'établir que le titulaire de l'action ne peut plus agir. Seule la remise d'un acte notarié permet de révéler à la partie qui s'en prévaut la défaillance du notaire et de prendre conscience de son dommage, la circonstance de sa présence à l'acte étant indifférente.
18. En l'espèce, le juge de la mise en état, sans déterminer le point de départ de la prescription de l'action des époux [W], s'est contenté de considérer la question comme prématurée et de rejeter la fin de non-recevoir 'en l'état de la procédure', notamment 'en l'absence de la société Renée Costes Viager et de M. [I] [K] dont la présence apparaît indispensable à la procédure'.
19. Les époux [W] situent le point de départ de la prescription au 11 juillet 2019, date de la lettre de communication de l'acte authentique litigieux par l'ancienne étude de Me [G] qui considère de son côté que, dès lors qu'ils ont signé personnellement l'acte du 7 juillet 2008 après lecture, les époux [W] ont eu nécessairement connaissance de leur dommage dès le mois d'août 2008 correspondant au premier service de la rente attendue.
20. L'acte authentique litigieux, qui concerne la vente, avec réserve de droit d'usage et d'habitation, d'une maison sise à [Localité 6] (79), [Adresse 7], au prix de 82.500 €, a été passé en l'étude de Me [G] le 7 juillet 2008 en présence des époux [W] qui l'ont signé 'après lecture faite'.
21. Si l'on peut s'étonner du fait que, dans leurs rapports avec l'acquéreur, les époux [W] ne se soient pas inquiétés plus tôt de l'absence de service de la rente censément convenue dès le mois d'août 2008, carence qu'ils expliquent par des soucis de santé de l'épouse et de leur fille, qui décédera d'un cancer, dans leur action contre le notaire, seule la connaissance de la matérialité de l'instrumentum leur permettait de mesurer le manquement du notaire et de confirmer leur préjudice.
22. Or, les époux [W] expliquent n'avoir reçu qu'une attestation de la vente en suite de la signature faite le 7 juillet 2008 et n'avoir obtenu une copie de l'acte authentique, sur les conseils de leur notaire, que par l'intermédiaire de Me [U] par courrier recommandé du 11 juillet 2019.
23. Dans un courrier électronique adressé le 18 septembre 2020 à Me [G], ils indiquent que c'est à l'occasion d'un week-end passé en juin 2019 avec leur acquéreur qu'a été évoquée la rente mensuelle, affirmation corroborée par la production d'un échange de courriers électroniques du 5 juin 2019 entre les époux [W] et M. [K]. Ils affirment avoir, le jour de l'acte, été 'reçus entre deux rendez-vous', ce qui n'aurait pas permis au notaire d'entrer dans les détails de la vente. Même si cette assertion est contestée par Me [G] dans un courrier en réplique du 28 septembre 2020, ce dernier n'est pas en capacité d'établir une remise effective de l'acte aux époux [W] antérieurement au 11 juillet 2019.
24. Partant, l'action des époux [W] contre Me [G], initiée par acte d'huissier du 4 mai 2021, doit être jugée recevable, de sorte que l'ordonnance entreprise, par motifs substitués, sera confirmée.
Sur les dépens
25. Me [G], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
26. L'équité commande de faire bénéficier les époux [W] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 5 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne Me [G] aux dépens d'appel,
Condamne Me [G] à payer à M. [S] [W] et Mme [V] [E] épouse [W] ensemble la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT