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Cour d'appel, 11 juillet 2024. 24/00733

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00733

Date de décision :

11 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 11 juillet 2024 N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUNC S.A.R.L. [15] c/ [S] [D] [E] [T] [D] S.A. [27] Société PAIERIE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE Compagnie d'assurance [9] Société [28] Entreprise [12] Caisse CAF DE LA GIRONDE Société [26] [Localité 11] S.A.S. [14] S.A. [18] Société [25] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 (R.G. 23/00045) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2024 APPELANTE : S.A.R.L. [15] [Adresse 8] Représentée par Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉS : Madame [S] [D] [E] née le 12 mai 1981 à [Localité 22] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [T] [D] né le 15 décembre 1973 à [Localité 17] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. [27] [Adresse 23] Société PAIERIE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE Sis [Adresse 10] Compagnie d'assurance [9] [Adresse 24] Société [28] [Adresse 4] Entreprise [12] Chez [16] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 2] Caisse CAF DE LA GIRONDE [Adresse 21] Société [26] [Localité 11] [Adresse 19] S.A.S. [14] [Adresse 6] S.A. [18] Chez [16]- Service Surendettement - [Adresse 2] Société [25] Chez [13] Service Surendettement - [Adresse 3] régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [R] [N] né le 16 avril 1940, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-Philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat juridictionnel honoraire Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : Le 8 juin 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [D] , consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 78 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 196 €. Statuant sur le recours de M et Mme [D], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 15 décembre 2023 a infirmé les mesures imposées, fixé les créances de l'Agence [15] à la somme de 4233,45 € et de [26] [Localité 11] aux sommes de 3184, 36 € et 363,71 €, retenu pour le surplus les créances telles que fixées par la commission de surendettement, informé la commission de surendettement qu'une saisie attribution a été opérée à la diligence de l'Agence [15] postérieurement à la décision de recevabilité pour un montant de 2183,54 €, rééchelonné le paiement des dettes sur 83 mois avec une mensualité maintenue à 196 € suivant tableau annexé au jugement. Par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2024 l'Agence [15] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024. Par conclusions soutenues à l'audience, M [R] [N], dont l'Agence [15] était le mandataire, demande de : * fixer sa créance à la somme de 6916,99 €, soit : - loyers charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2023 : 5084,77 € - indemnité d'ocupation : deux fois 666,11 € : 1332,22 € - article 700 : 500 € * débouter M et Mme [D] de leurs demandes * les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Il fait en effet valoir que la saisie attribuation pratiquée le 30 août 2023 l'a été pour recouvrer les sommes suivantes : - loyers et charges postéruers au jugement du 31 mai 2023 - indemnité article 700 de 500 € fixée par le jugement du 31 mai 2023 - frais de procédure Par conclusions soutenues à l'audience, M et Mme [D] demandent de confirmer le jugement et débouter l'Agence [15] de ses demandes. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. Le service des Finances Publiques de [Localité 11] [Localité 20] a transmis à la cour par courrier le montant de sa créance. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dans le cadre de cette procédure orale, en application desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution. Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte. ****************************** Sur la fixation de la créance de M [N] M [R] [N], ancien bailleur de M et Mme [D], dont l'agence [15] n'était que la mandataire, sera reçu en son intervention volontaire. Par jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 31 mai 2023, M et Mme [D] ont été condamnés à payer à M [R] [N], dont l'agence [15] était le mandataire, - la somme de 5084,77 € au titre des loyers , charges et indemnités d'occupation dûs au 31 janvier 2023 - 666,11 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1 février 2023 jusqu'à libération effective des lieux - le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture - la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour fixer la créance de M [R] [N], le premier juge a retenu le principal de 5084,77 € et les indemnités d'occupation des mois d'août et septembre 2023 et a déduit de cette dette la somme versée à la suite de la saisie attribution du 30 août 2023. Outre les indemnités d'occupation des mois d'août et septembre 2023 retenues par le premier juge, M et Mme [D] sont débiteurs de l' indemnité d'occupation du mois de juillet 2023, soit au total 1998,33 ( 666,11 x 3), de l'indemnité article 700 du code de procédure civile de 500 € et des frais de procédure d'un montant de 754 €, soit la somme totale de 8337,10 € (5084,77 + 1998,33 + 500 +754 ). De cette somme doit être déduit le montant des sommes versées après saisie-attribution soit 2183,54 €. La créance de M [R] [N] sera donc fixée à la somme de 6153,56 €. Sur les mesures imposées M [R] [N] a limité sa demande à la fixation de sa créance, sans solliciter la modification des mesures imposées. En outre, en pratiquant une saisie-attribution le 30 août 2023 au mépris des dispositions de l'article L 722-2 du code de la consommation interdisant toute procédure d'exécution à compter de la recevabilité de la demande de surendettement M [R] [N] a déjà obtenu le paiement, par priorité aux autres créanciers, de la somme de 2183,54 €. Les mesures imposées prises par le premier juge seront maintenues sauf à préciser que le solde de la créance de M [R] [N] subsistant en fin de plan sera effacé. Les dépens d'appel resteront à la charge du trésor public PAR CES MOTIFS : Constate l'intervention volontaire de M [R] [N]. Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la créance de l'agence [15] est en réalité celle de M [R] [N] Fixe la créance de M [R] [N] à la somme de 6153,56 €. Dit que le solde de la créance de M [R] [N] subsistant en fin de plan de surendettement sera effacé. Confirme le jugement pour le surplus Laisse les dépens à la charge du trésor public. L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président

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