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Cour administrative d'appel de Paris, 09 novembre 2022. 21PA05240

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

21PA05240

Date de décision :

9 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 27 septembre 2021 et le 4 octobre 2021, Mme B A fait état d'erreurs matérielles qui affecteraient des décisions du tribunal administratif de Paris et conteste des décisions de la CNIL, de la Cour nationale du droit d'asile ainsi que du bureau d'aide juridictionnelle et met en cause un ancien Président de la République, un ancien Premier ministre et d'anciens ministres. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Les conclusions de la requête de Mme A, qui comprend plus de 4200 pages particulièrement confuses, ne sont assorties d'aucun moyen intelligible. Par suite, la requête de Mme A doit, en tout état de cause, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 9 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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