Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 1994. 90-40.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.068

Date de décision :

23 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Magasins réunis, dont le siège est ... (Orne), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Flers (section Commerce), au profit de Mme Marie-Jeanne X..., demeurant rue des Champs, à Saint-Clair de Halouze (Orne), défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir du pourvoi incident de Mme X..., relevée par la société Magasins réunis : Attendu que la société soutient que le pourvoi incident a été formé hors délai ; Mais attendu que le mémoire ampliatif de la société ayant été notifié à la salariée le 7 mars 1990, le mémoire en défense contenant le pourvoi incident a été lui-même posté le 5 mai 1990 dans le délai de deux mois prévu à l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; Que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'elle n'avait pas été convoquée à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que n'étant pas contesté qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique, l'employeur n'était pas, selon l'article L. 122-14-5 du Code du travail, tenu de la convoquer à un tel entretien ; Que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la société : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été au service de la société Magasins réunis du 5 novembre 1973 au 8 décembre 1986, en qualité de vendeuse ; Attendu que pour condamner à l'employeur à verser un certain nombre de rappels à son ancienne salariée, le jugement a déclaré que la convention collective des magasins d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969, étendue par arrêté du 27 avril 1973, était applicable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de cette convention collective était contestée par la société, sans préciser si l'activité principale de la société entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par la salariée, ou était volontairement appliquée par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant les rappels de salaire et congés payés afférents, les indemnités complémentaires maladie et congés payés afférents, les primes annuelles et l'indemnité de licenciement, le jugement rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Flers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ; Condamne Mme X..., envers la société Magasins réunis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Flers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-23 | Jurisprudence Berlioz