Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-15.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.019

Date de décision :

22 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et ayant son siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 3 août 1987, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a accordé à la société MI 2S un prêt d'un montant certain; que M. X... s'est porté caution de cette obligation ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, la banque a assigné M. X... en paiement d'une certaine somme au titre du prêt susvisé ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les documents versés aux débats par la banque, à savoir les actes de prêt et de cautionnement, l'accusé de réception de sa déclaration de créance, le tableau d'amortissement et la mise en demeure de la caution, sont insuffisants pour apprécier la réalité de sa créance dès lors qu'ils ne permettent pas de déterminer le moment où le débiteur principal a cessé d'honorer ses engagements et, par voie de conséquence, le montant précis de sa dette ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'existence ni le montant du prêt invoqué par la banque n'étant contestés, il appartenait à la caution, sans se borner à faire état de l'insuffisance des documents produits, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l'extinction de cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz