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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-11.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.011

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose X..., domiciliée ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit de M. Patrick A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 octobre 1988), que M. A..., locataire depuis 1973 d'un appartement dont Mme X... est propriétaire, en vertu d'un bail de six ans, renouvelé pour un an, les 1er juillet 1979, 1980 et 1981, a signé un nouveau contrat de trois ans le 1er juillet 1982 faisant expressément référence à la loi du 22 juin 1982 ; qu'ayant reçu congé pour le 1er juillet 1985, M. A... a assigné la bailleresse pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la conclusion du bail du 1er juillet 1982 ne constitue pas une manifestation non équivoque de la volonté du preneur de renoncer à se prévaloir des dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948 en connaissance de cause, dès lors que celui-ci n'avait antérieurement ni bénéficié du régime général de cette législation ni admis qu'il relevait de ses stipulations dérogatoires ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le preneur avait accepté de conclure depuis 1973 une succession de baux à loyer libre, le premier pour une durée de six ans, les suivants pour une durée d'un an, qu'il avait admis dans son assignation introductive d'instance que le premier contrat de location relevait de l'article 3, quinquiès, de la loi du 1er septembre 1948, et qu'il avait signé le 1er juillet 1982 un nouveau bail faisant expressément référence à la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. A..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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