Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00042 (Dossier joint : 24/1816) - N° Portalis DB3R-W-B7I-Y7ZZ
N° :
Dossier principal - 24/0042
Dossier principal - 24/0042
S.C.I. DU [Adresse 6], SCI DU [Adresse 6]
c/
S.A.S. FINAPARK V,
S.D.C. [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SYGERIM, SARL,
S.A.R.L. SYGERIM,
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17].,
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 23] ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques professionnels
Dossier joint - 24/1816
S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Maître [G] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la Société FINAPARK V,
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [X] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la Société FINAPARK V
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS - avocat plaidant et Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire - avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S. FINAPARK V
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2070
S.D.C. [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SYGERIM, SARL
SYGERIM [Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Sandrine GRINHOLTZ de la SELAS ARDENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1161
S.A.R.L. SYGERIM
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G450
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17].
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
S.A.M.C.V. MUTUELLE DE [Localité 23] ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques professionnels
[Adresse 22]
[Localité 15]
représentée par Maître Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 46 - avocat postulant, Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX - avocat plaidant
Dossier joint 24/1816
DEMANDERESSE
SCI DU [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS - avocat plaidant et Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire - avocat postulant
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJRS en la personne de Maître [G] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la Société FINAPARK V
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2070
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [X] [V], en qualité de mandataire judiciaire de la Société FINAPARK V
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Géraldine GHENASSIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2070
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Sophie HALLOT lors des plaidoiries et Philippe GOUTON lors de la mise à disposition.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
La société SCI DU [Adresse 6] a acquis auprès de la société FINAPARK V le lot numéro 60 sis [Adresse 9] à [Localité 17], constitué d’un garage comprenant plusieurs emplacements pour véhicules dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, suivant acte de vente en date du 11 mai 2022.
La société SCI DU [Adresse 6] déclare qu’ayant observé des infiltrations dans son local au mois de juin 2022, elle a entrepris des démarches auprès du syndic de l’immeuble, la société SYGERIM, avant d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur la MUTUELLE DE [Localité 23] ASSURANCES.
Cette dernière a décliné sa garantie en relevant que les désordres étaient nés antérieurement à la souscription du contrat d’assurance.
De même, à la suite des investigations de l’expert qu’il avait missionné, l’assureur de la copropriété, la société ALLIANZ IARD a décliné sa garantie pour antériorité du sinistre par rapport à la souscription du contrat d’assurance et a imputé les désordres à un défaut d’entretien.
C’est dans ces circonstances que par actes séparés en date des 1er, 13 et 27 décembre 2023, la société SCI DU [Adresse 6] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société FINAPARK V, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] A [Localité 17], la société SYGERIM, la société ALLIANZ IARD et la société MUTUELLE DE [Localité 23] ASSURANCES afin de désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle et de réserver les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/00042.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société SCI DU [Adresse 6] a assigné la société AJRS, en qualité d’administrateur de la société FINAPARK V, et la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société FINAPARK V, afin de désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission habituelle et de réserver les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/01816.
A l’audience du 4 septembre 2024, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 24/00042 et la procédure inscrite sous le n° RG 24/01816, continuées sous le n° RG 24/00042.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2024, la société SCI DU [Adresse 6] demande de :
- Désigner un expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17] (Hauts-de-Seine) ([Localité 17]), du cabinet SYGERIM, de la société FINAPARK V, de la société MUTUELLE DES [Localité 23] ASSURANCES et de la compagnie ALLIANZ IARD, la SELARL AJRS en la personne de Maître [G] [I] en qualité d’administrateur judiciaire de la société FINAPARK V et de la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société FINAPARK V, avec pour mission de :
Convoquer les parties, informer leurs conseils ; Se rendre sur place ; Se faire communiquer tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’exercice de sa mission ; Décrire l’ensemble des désordres et dommages évoqués dans la présente assignation et les pièces qui y sont annexées, en indiquer leur nature, leur importance ; Rechercher les dates ou périodes de leur apparition ; Indiquer si les désordres et dommages étaient préexistants à la vente, s’ils étaient connus du vendeur ou pouvaient être connus du vendeur ; Rechercher la cause des désordres et dommages ; Dire si les désordres et dommages se sont aggravés dans le temps ; Chiffrer les travaux réparatoires nécessaires à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et en évaluer le temps ; Chiffrer le préjudice du demandeur résultant des faits exposés dans le cadre de la présente procédure ; Se prononcer sur les responsabilités encourues ; Dire si une maitrise d’œuvre sera nécessaire et le cas échéant l’intégrer aux coûts ; Emettre une note de synthèse, tout en laissant le temps nécessaire aux parties afin de produire un dire récapitulatif avant la production du rapport d’expertise. Rejeter la demande de mise hors de cause de la société SYGERIM ainsi que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; Rejeter toutes les demandes plus amples ou contraire ; Réserver les dépens.
Le conseil de la société SCI DU [Adresse 6] a soutenu les termes de ses conclusions.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2024, le SDC DU [Adresse 9] A [Localité 17] demande de :
Prendre acte des plus expresses protestations et réserves émises par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 17] concernant la mesure d’expertise sollicitées par SCI DU [Adresse 6] ;Condamner la SCI DU [Adresse 6] aux entiers dépens
Le conseil du SDC DU [Adresse 9] A [Localité 17] a soutenu les termes de ses conclusions.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2024, les sociétés FINAPARK V, AJRS et MJA demandent de :
Prendre acte de ce que la société FINAPARK V, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire s’en remettent à justice s’agissant de la demande d’expertise de la SCI DU [Adresse 6], Prendre acte de ce que la société FINAPARK V, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire ne s’opposent pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais formulent toutes protestations et réserves d’usage et rappellent que leur acceptation au principe d’une mesure d’expertise n’emporte pas reconnaissance de quelque responsabilité qu’il soit, Mettre à la seule charge de la SCI DU [Adresse 6] la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, Condamner la SCI DU [Adresse 6] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2024, la société SYGERIM demande de :
Mettre hors de cause la société SYGERIM, et dire n’y avoir lieu à référé la concernant ;Débouter la SCI DU [Adresse 6] et toute autre partie de l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de la société SYGERIM ; Condamner la SCI DU [Adresse 6] à verser à la société SYGERIM une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SCI DU [Adresse 6] au paiement des entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 4 septembre 2024, la société MUTUELLE DE [Localité 23] ASSURANCES demande de :
Donner acte à la MUTUELLE DE [Localité 23] ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire, sous les plus expresses contestations de sa garantie ;Condamner la SCI DU [Adresse 6] aux entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD a soutenu oralement ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2024, par lesquelles, elle n’entend pas s’opposer à la demande de désignation d’expert, et demande de réserver les droits de la société SCI DU [Adresse 6] dans l’attente du rapport d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société SYGERIM demande sa mise hors de cause. Elle expose notamment qu’elle a rempli ses obligations de syndic de copropriété et qu’aucune pièce versée au débat ne permettent d’engager sa responsabilité contractuelle ; qu’elle a été désignée syndic en décembre 2020, de sorte qu’elle n’a pu débuter la gestion de l’immeuble qu’en janvier 2021.
Sur ce, il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il ne lui appartient notamment pas d’analyser les obligations contractuelles de la société SYGERIM ainsi que le point de départ imposant le respect de celles-ci. Il suffit de constater que la société SYGERIM est bien concernée par la présente expertise dès lors qu’il n’est pas contestée qu’elle était bien le syndic de la copropriété alors que les désordres visés persistaient.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, la société SCI DU [Adresse 6] verse aux débats le compte-rendu de l’expertise effectuée par le cabinet ELEX, il est précisé que « les infiltrations ne sont ni ponctuelles ni accidentelles.
Défaut d’entretien : l’état de la toiture témoigne d’un abandon et d’un défaut d’entretien manifeste.
Sinistre antérieur à la souscription du contrat : le contrat prend effet le 01/01/2022. Le sinistre résulte d’infiltrations survenues sur plusieurs années (…) » ;
Elle verse également les photographies communiquées au syndic suivant courriel du 9 juin 2022 qui révèlent des traces d’humidité au sol.
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués qui justifie d’un motif légitime pour justifier la nomination d’un expert, la société SCI DU [Adresse 6] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SCI DU [Adresse 6] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante au sein de la présente instance, il convient de laisser à chacune d’elle la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Rappelons que les affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/00042 et RG 24/01816 ont été jointes à l’audience du 4 septembre 2024 et continuées sous le numéro 24/00042,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SYGERIM,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
[N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 20]
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres allégués dans l'assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faire le cas échéant le compte entre les parties ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la société SCI DU [Adresse 6] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 24] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés.
FAIT À NANTERRE, le 16 octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président