Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-19.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.208
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Urssaf de la Meuse, dont le siège est ... à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée MB Conseil, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié Les Thiers, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Urssaf de la Meuse, de Me Foussard, avocat de la société MB Conseil, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 243-7, R. 243-59 et R. 243-60 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle opéré au mois de septembre 1990, l'Urssaf a décidé que, conformément aux conclusions du rapport de contrôle, les cotisations de sécurité sociale dues par la société à responsabilité limitée MB Conseil au titre des rémunérations versées en 1988 à sa gérante rémunérée, Mme X..., devaient être calculées sur un plafond annuel et non sur un plafond correspondant à sept mois ;
Attendu que l'arrêt attaqué a annulé cette décision au motif qu'il n'est produit aucun document et qu'aucune allégation n'est avancée pour expliquer quelle aurait pu être l'activité de la société et de sa gérante pendant la période litigieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer quels étaient les éléments de preuve contredisant les constatations de l'agent de contrôle de l'Urssaf, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société MB Conseil, envers l'Urssaf de la Meuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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