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Cour de cassation, 20 avril 1988. 86-18.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.071

Date de décision :

20 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Anna, Lena F..., de nationalité suédoise, demeurant Solvagen 6 à 87200 Kramfors (Suède), 2°/ Mme Harriet C..., de nationalité suédoise, demeurant Starev 5 à 87200 Kramfors (Suède), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Charles E..., demeurant ... (Yvelines), 2°/ de la compagnie ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS, société anonyme, dont le siège est sis à Paris (9ème), ..., aux droits de qui vient la compagnie LA PATERNELLE R.D., défendeurs à la cassation Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. B..., Z..., X..., A... de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers ; Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mmes F... et C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. E..., et de la compagnie Assurances du Groupe de Paris, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération sur une route bidirectionnelle à plusieurs voies comportant en son milieu un terre plein, l'automobile de M. E... heurta Mme C... et Mme F... qui ayant atteint le terre plein central, en étaient descendues précipitamment pour revenir sur la chaussée ramasser un sac qu'elles avaient laissé tomber en traversant ; que, blessées, Mme C... et Mme F... ont assigné en réparation de leurs préjudices M. E... et son assureur, la compagnie Assurances Générales de Paris aux droits desquelles vient la compagnie La Paternelle ; Attendu que, pour les débouter, l'arrêt se borne à énoncer que l'automobiliste n'avait pas commis de faute et que les victimes avaient commis des fautes inexcusables, causes exclusives de l'accident ; Qu'en se prononçant ainsi, sans préciser, après avoir relevé que M. E... circulait sur la voie de gauche de la route, en quoi les fautes des victimes à le supposer inexcusables, avaient été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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