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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 88-20.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.446

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane D..., docteur en médecine, demeurant à Saultain (Nord), chemin de Saint-Saulve, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de : 1°) Mme Mauricette A... épouse C..., demeurant à Seysin (Nord), 10, place Begude ; 2°) M. Raymond C..., demeurant à Seysin (Nord), 10, place Begude ; 3°) M. Henri E..., pris en sa qualité de directeur de la clinique du Hainaut, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ... ; 4°) La Clinique du Hainaut, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ... ; 5°) La compagnie d'assurances Le Gan Incendie Accidents, dont le siège est à Paris (9e), ... ; 6°) M. Pierre X..., demeurant à Paris (14e), ... ; 7°) M. B..., demeurant à Haulchin (Nord), ... ; 8°) Mme veuve Y... Claude, prise en sa qualité d'ayant droit de M. Claude Y..., décédé, demeurant à Bruay-sur-Escaut (Nord), ... ; 9°) La caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est à Valenciennes (Nord), ... ; défendeurs à la cassation ; M. B... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. D..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts C..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. D... de son désistement partiel à l'égard de la clinique du Hainaut, de M. E... et de la compagnie Le Gan ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 octobre 1988), que Mme C..., sur la personne de qui M. X... avait pratiqué en avril 1976 une stérilisation par ligature des trompes, a consulté, en septembre 1976, M. B..., médecin généraliste, à la suite de douleurs abdominales avec disparition de ses règles ; que M. B... a émis l'hypothèse de coliques néphrétiques et lui a ordonné le traitement correspondant, qui s'est révélé inefficace ; que le 29 septembre M. B... a adressé Mme C... à M. D..., chirurgien, qui, partant du diagnostic de coliques néphrétiques, a ordonné des examens, qui furent pratiqués le 2 octobre ; que ce même jour, Mme C... fût victime d'un grave malaise et que M. B..., suspectant une hémorragie interne, la fit transporter dans une clinique, où M. D... l'opéra environ une heure plus tard et constata la rupture d'une grossesse extra-utérine ; qu'au cours de cette intervention se produisit un arrêt cardiaque qui, malgré une réanimation rapide, entraîna des dégâts cérébraux étendus et une incapacité permanente de 100 % ; que la cour d'appel a déclaré M. D... et M. B... responsables, chacun pour moitié, du préjudice subi par les époux C... et les a condamnés in solidum au paiement de diverses indemnités ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident de M. B... ; Attendu que M. B... reproche à l'arrêt d'avoir retenu une faute à sa charge, alors que son erreur de diagnostic a porté sur l'existence d'une grossesse ectopique, qui constituait, chez une femme ayant subi une ligature des trompes, un phénomène exceptionnel ; Mais attendu que l'arrêt énonce à l'appui de sa décision qu'ayant connaissance de l'intervention pratiquée peu avant sur Mme C..., M. B... s'est arrêté à un diagnostic de coliques néphrétiques sans le faire vérifier par des examens spécifiques ni prescrire l'examen gynécologique qu'auraient dû lui suggérer les troubles soufferts par la malade ; qu'eu égard aux circonstances qu'elle a ainsi relevées, la cour d'appel a pu considérer comme fautive l'erreur de diagnostic commise par M. B... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. D..., pris en ses deux branches : Attendu que M. D... soutient également que la cour d'appel ne pouvait lui faire grief d'un diagnostic fautif, en raison, selon le moyen, d'une part, du caractère exceptionnel de la grossesse présentée par Mme C..., et alors, d'autre part, que les juges du fond, après avoir retenu la responsabilité de M. B..., se sont bornés à "adopter le même raisonnement à l'égard de M. D...", bien que celui-ci n'ait pu examiner Mme C... avant le 29 septembre et ne puisse donc être responsable du retard de trois semaines apporté à l'établissement d'un diagnostic correct ; Mais attendu qu'aux considérations déjà retenues par elle la cour d'appel, qui n'a pas entendu pour autant reprocher à M. D... un retard de diagnostic de trois semaines, a ajouté, que M. D..., mieux informé qu'un médecin généraliste des problèmes posés par la stérilisation féminine, n'ignorait pas le risque exceptionnel couru par Mme C..., et qu'il a reçu celle-ci après l'échec du traitement pour coliques néphrétiques ; qu'ils ont pu en déduire qu'il avait lui aussi commis une faute en ne faisant pas procéder immédiatement à un examen gynécologique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et la seconde branche du moyen du pourvoi incident : Attendu que M. D... et M. B... ajoutent que l'arrêt manque de base légale en ce que, faute d'avoir précisé si l'arrêt cardiaque, cause du préjudice, était résulté du retard apporté au diagnostic, il n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité directe entre les fautes des praticiens et le préjudice ; Mais attendu qu'ayant souverainement analysé dans chacun de ses éléments, l'enchainement des faits qui a conduit de la rupture de la grossesse extra-utérine, rupture imputable à un diagnostic tardif, à l'hémorragie interne qui a elle-même provoqué une anémie aigüe, laquelle a eu pour conséquence l'arrêt cardiaque et ses séquelles, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité qui unit directement les fautes commises au préjudice subi par Mme C... ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

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