Tribunal Administratif de MELUN, 30 janvier 2023. 2300474
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2300474
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu
- la décision attaquée
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le numéro 2211706, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la préfète du Val-de-Marne.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 24 janvier 2023, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui relève que l'intéressé est au courant de ce qu'il a obtenu son titre de séjour de manière frauduleuse, que la condition d'urgence n'est pas remplie, qui constate qu'il a demandé son certificat de résidence en Seine-et-Marne alors qu'il n'y a jamais vécu et qu'il était inconnu des services de la préfecture et qu'il ne travaillait pas et que la fraude est dans son cas largement caractérisée.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 3 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a retiré à M. B C, ressortissant algérien né le 18 juillet 1986 à Akbou (wilaya de Bejaïa), le certificat de résidence algérien de dix ans qui lui avait été initialement délivré par le préfet de Seine-et-Marne le 11 février 2019, puis par la préfète du Val-de-Marne à la suite d'un changement d'adresse intervenu le 6 mai 2021. Par une lettre du 16 août 2022, la préfète du Val-de-Marne avait demandé à l'intéressé de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lesquelles avaient été formulées dès le 19 août 2022. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, il a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 3 novembre 2022, dont il demande au juge des référés de prononcer la suspension de son exécution par une requête enregistrée le 18 janvier 2023.
2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
3 En premier lieu, la décision contestée mentionne que, par un jugement du tribunal correctionnel d'Ajaccio (Corse du Sud) rendu le 2 septembre 2022, une fraude interne au sein des services de la préfecture de Seine-et-Marne avait été reconnue et sanctionnée pour des faits d'aide à l'entrée et au séjour irrégulier d'étrangers en France, dont l'intéressé a bénéficié notamment par l'obtention d'un certificat de résidence algérien de dix ans, que celui-ci, en tout état de cause, entré en France le 4 août 2016 sous couvert d'un visa de court séjour avait obtenu son premier certificat de résidence de un an portant la mention " salarié " alors qu'il n'en remplissait pas les conditions et que l'application informatique des étrangers en France comportait un code incompatible avec la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4 En deuxième lieu, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de droit commun serait expiré.
5 Il ressort des pièces du dossier que les certificats de résidence algériens dont a bénéficié M. C en 2018 et 2019 l'ont été en méconnaissance flagrante de la procédure afférente aux ressortissants algériens sollicitant un certificat de résidence en qualité de salarié, que le certificat de dix ans retiré a été délivré alors même que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, que le timbre fiscal nécessaire à leur délivrance n'a pas été payé, que son dossier en préfecture de Seine-et-Marne n'a pas été numérisé, que les documents ont été remis au requérant par la personne même ayant instruit ses demandes alors qu'elle n'était pas affectée à cette fonction et enfin qu'à aucun moment M. C n'a résidé dans le département de Seine-et-Marne, les différentes déclarations d'impôt des années 2016 à 2020 mentionnant des adresses à Villeneuve-le-Roi, au Plessis-Trévise ou à La Queue-en Brie (Val-Marne), l'intéressé n'expliquant pas les raisons pour lesquelles il avait présenté ses demandes de titre de séjour dans ce département.
6 Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d'appréciation ou une erreur de droit en estimant que son certificat de résidence algérien de dix ans avait été obtenu par fraude et en le lui retirant n'est pas, en l'état de l'instruction, et nonobstant l'intégration professionnelle de M. C en qualité de technicien au sein de la société " RSE Energie " de Palaiseau (Essonne) et son agrément comme agent de gardiennage par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité en date du 5 juin 2020, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7 Il résulte de ce qui ne précède qu'aucun des moyens soulevés par M. C pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2022 n'étant de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité, sa requête présentée sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300474
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