Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 septembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle de tarification portant sur la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2006 la Caisse Nord-Pas-de-Calais du régime social des indépendants (la caisse) a notifié le 27 juillet 2007 à la société Clinique Bon Secours (la clinique) un indu d'un certain montant ; que, contestant cet indu, la clinique a adressé ses observations à la caisse le 31 juillet 2007 ; que le directeur n'y a pas répondu mais qu'elles ont été transmises à la commission de recours amiable de la caisse qui les a rejetées ; que la clinique a contesté la validité de la procédure de recouvrement devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure de recouvrement d'indu alors, selon le moyen, que la saisine de la commission de recours amiable ne peut être effectuée qu'après la notification de la mise en demeure (art. R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale) et que seul le directeur avait compétence pour décider des suites à donner aux observations de la clinique (art. L. 133-4 al. 5 du code de la sécurité sociale) ; qu'en outre la notification de l'indu avait été régulièrement effectuée selon les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, comme le soutenait la caisse dans ses conclusions d'appel ; qu'en conséquence, les juges du fond ne pouvaient annuler la notification de l'indu de 51 627,89 euros du seul fait que la commission de recours amiable avait été saisie à tort, la saisine de cette commission n'entachant en rien la régularité de la notification ; qu'ainsi en annulant la procédure de recouvrement, les juges du fond ont fait une fausse interprétation des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'envoi préalable à la saisine de la commission de recours amiable d'une mise en demeure qui, aux termes de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, doit contenir le motif pour lequel sont rejetées en totalité ou pour partie les observations présentées, constitue un acte essentiel permettant l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant cette commission et relevé que c'est également à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés, la cour d'appel en a exactement déduit que la privation d'un niveau de discussion fait nécessairement grief à la clinique et justifie l'annulation de la procédure de recouvrement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse Nord-Pas de Calais du régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour de la Caisse régionale du régime social des indépendants Nord-Pas-de-Calais
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrégulière et annulé la procédure de recouvrement d'indu diligentée par la caisse RSI Nord Pas de Calais à l'encontre de la Clinique Bon Secours;
AUX MOTIFS QUE «il est constant et non contesté qu'à réception de la lettre recommandée portant notification de l'indu, la société clinique Bon Secours a formulé, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 31 juillet, des observations auxquelles le directeur de la caisse RSI Nord Pas de Calais s'est abstenu de répondre; que le dossier a été soumis à la commission de recours amiable qui a rejeté la contestation de la requérante sans avoir mis celle-ci en demeure de régler sa dette ; la procédure a donc été irrégulière ; il est exact qu'aucun texte ne sanctionne expressément cette irrégularité mais la mise en demeure, dont l'article R. 133-9-1 énonce qu'elle «comporte la cause, la nature et le montant des sommes restant dues, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées» constitue un acte essentiel permettant, comme l'ont souligné les premiers juges, l'instauration d'un débat contradictoire renforcé devant la commission de recours amiable ; c'est également à ce stade que les termes du débat sont définitivement fixés ; la privation d'un niveau de discussion a nécessairement fait grief à l'intimée» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES que «selon l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles; les modalités d'application de l'action en recouvrement de l'organisme social sont définis par l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ainsi libellé : «la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle informe ce dernier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il sera mis en demeure de payer l'indu avec une majoration de 10%. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. En cas de désaccord avec les observations de l'intéressé et en l'absence de paiement dans le délai imparti, le directeur de l'organisme lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la mise en demeure prévue par l'article L 133-4. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées, le montant de la majoration de 10% afférente aux sommes encore dues ainsi que le détail de saisine de la commission de recours amiable prévue à l'article R 142-1.» Il n'est pas contestable ni contesté que les dispositions dudit article n'ont pas été respectées puisque le directeur de la caisse du RSI en adressant directement la lettre d'observations à la commission de recours amiable s'est abstenu d'expliquer à la clinique Bon Secours «le motif qui (l'a)conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées». La clinique Bon Secours a donc indiscutablement subi un préjudice puisqu'elle a perdu un niveau de discussion; la caisse du RSI est évidemment mal venue à prétendre que de toute manière du fait de la nature du contentieux, son directeur aurait rejeté les observations présentées. En effet au delà du fait que l'on ne peut présumer du sort d'une voie de recours non exercée, il y a lieu de noter que la réponse du directeur de l'organisme a vocation à enrichir le débat en expliquant à l'intéressé les défauts de ses observations et lui assurer ainsi la possibilité dans le cadre d'un débat contradictoire renforcé d'expliciter ou préciser devant la commission de recours amiable ses contestations. En conséquence il y a lieu de constater l'irrégularité de la procédure de recouvrement et l'existence d'un grief. Demeure néanmoins la question de la sanction de l'irrégularité. La caisse du RSI ne peut se contenter pour éviter la sanction de la nullité de faire valoir les conséquences de la décision par rapport au délai de prescription; or la caisse du RSI ne propose aucune sanction à l'irrégularité alors qu'il n'est pas concevable qu'une irrégularité entrainant un préjudice certain ne donne pas lieu à sanction. La seule sanction possible apparait être la nullité de la procédure de recouvrement qui sera par conséquent prononcée. Il sera précisé que la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable est sans objet du fait de sa mise à néant par la saisine du tribunal».
ALORS QUE la saisine de la commission de recours amiable ne peut être effectuée qu'après la notification de la mise en demeure (art. R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale) et que seul le directeur avait compétence pour décider des suites à donner aux observations de la clinique (art. L. 133-4 al. 5 du code de la sécurité sociale) ; qu'en outre la notification de l'indu avait été régulièrement effectuée selon les dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, comme le soutenait la caisse RSI dans ses conclusions d'appel (p. 3); qu'en conséquences, les juges du fond ne pouvaient annuler la notification de l'indu de 51627,89 € du seul fait que la commission de recours amiable avait été saisie à tort, la saisine de cette commission n'entachant en rien la régularité de la notification ; qu'ainsi en annulant la procédure de recouvrement, les juges du fond ont fait une fausse interprétation des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.
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