Texte intégral
ARRÊT N° 23/
PM/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 02 novembre 2023
N° de rôle : N° RG 23/01236 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVHZ
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de belfort
en date du 14 mars 2023 [RG N° 22/00021]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[D] [R] C/ Société [8], Société [9], Société [10], Société [14], SIP [Localité 11], Société [17] VENAT AUX DROITS D'[7], [13], [W] [O]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 15] - IRELANDE
Représenté par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substituté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT - DÉBITEUR
ET :
Société [8], [Adresse 4]
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
Société [9], [Adresse 5]
Société [10], [Adresse 3]
Société [14], [Adresse 16]
SIP [Localité 11], [Adresse 1]
NON COMPARANTS - NON REPRESENTES
SA [17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice venant aux droit de la compagnie [7], [Adresse 6]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER substitué par Me DUMONT, avocats au barreau de BESANCON
[13], [Adresse 6]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT - NON REPRESENTE
INTIMES - CRÉANCIERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 02 novembre 2023 a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné la société [12] à payer à M. [D] [R] la somme de 88 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ces sommes étant garanties par la compagnie [7].
Par arrêt du 19 janvier 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 13 novembre 2014 et a condamné M. [R] à rembourser à la compagnie [7] 37 980 euros hors frais d'expertise et 1 401,56 euros au titre de frais d'expertise.
M. [R] a saisi la commission de surendettement du territoire de Belfort, qui, au titre des mesures imposées, a prévu un échelonnement des remboursements sur une période de 72 mois.
A la suite du recours du [8] et de la [13], le juge du tribunal d'instance de Belfort a amendé, suivant jugement en date du 10 décembre 2018, les mesures de la commission au bénéficie de M. [R].
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de céans a :
- fixé la créance de la SA [7] à la somme de 36 578,44 €.
- fixé la créance du [13] à la somme de 188 525,71 €.
- ordonné des mesures de désendettement pour une période de 72 mois avec un taux d'intérêt réduit à 0% avec effacement du solde de créances en fin de plan, en retenant une capacité de remboursement de 2 000 € par mois.
Par requête en date du 26 avril 2022, la société [17], venant aux droits d'[7], a sollicité la convocation de M. [R] devant le juge du surendettement afin qu'il soit déchu du bénéfice des mesures du plan de redressement établi par l'arrêt de la cour d'appel, arguant du fait qu'elles n'ont pas été respectées.
La [13] est intervenue volontairement à la procédure par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2022.
Par jugement en date du 14 mars 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort a notamment :
- rejeté l'exception d'incompétence matérielle.
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale.
- déclaré irrecevable l'intervention du [8] SA comme étant déjà partie à l'instance.
- déclaré irrecevables les conclusions du [8] SA reçues au greffe le 27 janvier 2023.
- rejeté la fin de non recevoir tirée d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir de la compagnie SA [17] venant aux droits de [7].
- déclaré recevable l'action de la compagnie SA [17] venant aux droits de [7] et la [13].
- rejeté la demande de prononcé de la déchéance des mesures imposées.
- prononcé la résolution du plan de désendettement prononcé par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 7 novembre 2019 au profit de M. [R].
- rejeté la demande d'admission au bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu que :
- concernant l'exception d'incompétence matérielle, en vertu de l'article L. 213-4-8 du COJ, le juge des contentieux de la protection connaît du traitement des situations de surendettement.
- concernant l'exception d'incompétence territoriale, l'article L 713-1 du Code de la consommation dispose que le juge compétent, lorsque les débiteurs sont de nationalité française mais domiciliés hors de France, est celui du ressort dans lequel siège la commission originairement saisie.
- concernant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du [8] SA, il n'y a pas lieu de considérer le courrier reçu le 27 janvier 2023, soit postérieurement à l'audience du 9 janvier 2023, comme une demande d'intervention volontaire, la société ayant été préalablement et régulièrement convoquée et avisée du renvoi de l'audience.
- concernant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société [17], la société [7] a fusionné avec la société [17], le 2 mars 2020, et la décision de l'ACPR du 15 novembre 2019 permettait d'établir que la société [17] était bénéficiaire de l'ensemble des créances nées à l'occasion de l'exécution du contrat, notamment s'agissant des garanties apportées par [7] en sa qualité d'assureur de responsabilité civile.
- concernant le défaut de mise en demeure du débiteur, le manquement éventuel n'a pas d'incidence sur la recevabilité de l'action, mais sur le caractère bien ou mal fondé de ladite demande.
- concernant la déchéance des mesures imposées, le débiteur n'avait procédé au règlement des échéances du plan que suite à la procédure de saisie des rémunérations intentée contre lui que jusqu'au 10 janvier 2022 puis à compter du 24 juin 2022 en versant la somme de 996,06 euros puis la somme de 166,01 euros, telle que déterminée par la décision de la cour d'appel de Besançon.
- la reprise des règlements le 24 juin 2022 par le débiteur est intervenue antérieurement à sa convocation devant la présente juridiction le 12 septembre 2022, et, de ce fait, il ne pouvait être considéré comme ne satisfaisant pas aux obligations résultant du plan.
- concernant la demande de résolution judiciaire du plan, M. [R] avait manqué gravement à ses obligations en ne respectant pas les mesures de désendettement, et il y a donc lieu de la prononcer.
- concernant la demande de M. [R] de pouvoir bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à défaut pour celui-ci de justifier de sa situation de santé et de ses charges, le juge du surendettement n'était pas en mesure d'apprécier s'il pourrait bénéficier d'une telle mesure.
* * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la cour d'appel de Besançon le 9 août 2023, M. [R] a interjeté appel de ce jugement et demande à la cour :
- d'accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort,
- de déclarer l'action de la société [17] et de la [13] irrecevable,
- de condamner solidairement la société [17] et la [13], à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, l'appelant demande à la cour :
- de débouter les créanciers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de l'admettre au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire à défaut, fixer la capacité de remboursement mensuelle du débiteur en fonction de l'intégralité de son passif.
Dans des conclusions enregistrées au greffe le 30 octobre 2023, M. [R] expose en substance que :
- à titre principal, le juge des contentieux de la protection ne pouvait se recommander d'aucun fondement légal pour prononcer la résolution du plan de surendettement, et que sa motivation était lacunaire, en conséquence de quoi le jugement critiqué encourt la nullité.
- à titre subsidiaire, au sujet de la compétence matérielle et territoriale,, ni le concluant, ni les créanciers n'ayant fixé leur résidence dans le ressort du tribunal judiciaire de Belfort, seule une une juridiction irlandaise pouvait être saisie,
- en outre, le juge des contentieux de la protection ne bénéficiait d'aucune compétence matérielle pour statuer sur une demande de déchéance ou de résolution des mesures de surendettement imposées aux créanciers en vertu d'un arrêt d'appel. Ainsi, le juge de première instance ne pouvait être saisi pour modifier les décisions d'une juridiction supérieure.
- s'agissant du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la compagnie SA [17], l'origine de la créance n'est pas identifiée dans un rapport contractuel mais résulte uniquement d'une action en responsabilité délictuelle, consécutive à un accident aérien.
Le transfert de contrats ne concerne pas une telle créance, et entraine, en conséquence, une absence d'intérêt à agir et un défaut de qualité,
- enfin, les demandes respectives de la société [17] et de la société [13] sont irrecevables, faute pour elles de l'avoir mis en demeure ou d'en rapporter la preuve.
Subsidiairement, sa demande de rétablissement personnel sans liquidation est justifiée par sa situation irrémédiablement compromise.
Suivant conclusions enregistrées au greffe de la cour le 2 octobre 2023, la [13] a sollicité de la cour la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- le juge des contentieux de la protection était parfaitement compétent matériellement et territorialement,
- sa créance s'élève à la somme de 234 853,73 euros, en ce non compris les intérêts au taux de 11,150%,
- les créances impayées justifient la résolution du plan de surendettement.
Par voie de conclusions d'intimé, enregistrées au greffe le 3 octobre 2023, la société [17] ([17]) sollicite la confirmation du jugement de première instance, et la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
La société d'assurance expose que :
- sur l'exception d'incompétence matérielle : si la décision homologuant les mesures prévoit une clause résolutoire, le créancier pourra recouvrer son droit de poursuite après avoir mis en oeuvre cette clause mais si la décision ne le prévoit pas, le créancier n'a d'autre choix que de saisir le juge statuant en matière de surendettement selon un arrêt de la Cour de cassation du 9 janvier 2020,
- sur l'exception d'incompétence territoriale : les conditions posées par l'article L711-2 du code de la consommation sont remplies,
- sur la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de droit d'agir : la société [17] a acquis un portefeuille de contrats de la société [7] ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent si bien que c'est sur un fondement contractuel que la compagnie [7] a payé les sommes à M. [R] en exécution d'un contrat d'assurance, en sorte que la société [17] a qualité et intrêt à agir,
- sur la résolution judiciaire des mesures imposées par l'arrêt d'appel : selon la Cour de cassation, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans les cas où il est mis fin au plan par une décision du juge statuant en matière de surendettement. Or, en l'espèce les circonstances le justifient puisque l'une des obligations essentielles du débiteur admis à une mesure de traitement d'une situation de surendettement est de payer les sommes aux échéances prévues, ce que n'a pas respecté M. [R], cherchant qui plus est à échapper à toute poursuite par des changements réguliers de domicile,
- sur le montant de la dette : M. [R] doit s'acquitter de la somme de 42 776,98 euros.
Suivant ses écritures transmises en date du 4 octobre 2023, la [8] SA sollicite de la cour la confirmation de la décision dont appel, de débouter l'appelant et le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la banque fait valoir que :
- l'exception d'incompétence est irrecevable étant formulée de manière alternative et la cour d'appel de Besançon dans son arrêt du 7 novembre 2019 n'a pas remis en cause la compétence de la commission du territoire de [Localité 11] ni du tribunal d'instance de Belfort,
- M. [R] ne s'est acquitté que d'une échéance de 140 euros donc il y a lieu de prononcer la résolution du plan faute d'exécution et permettre ainsi la reprise des mesures d'exécution des créanciers,
- le débiteur ne justifie d'aucune évolution de ses revenus ni de justificatifs de dépenses pour qu'il soit déclaré éligible à une procédure de rétablissement personnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le defaut de pouvoir du juge du surendettement :
Pour voir declarer irrecevable la demande de résolution de plan de surendettement par les créanciers colloqués à la procédure, l'appelant invoque le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de première instance pour prononcer la résiliation d'un plan élaboré et ordonné aux termes d' un arrêt rendu par la cour d'appel.
Il convient à cet égard de rappeler que le défaut de pouvoir d'un organe juridictionnel s'analyse en une fin de non recevoir telle que prévue à l'article 122 du code de procédure civile (Cass. 2° Civ. 21 avril 2005 n° 03-15. 607) et non en une exception d'incompétence.
D'un point de vue doctrinal, le défaut de pouvoir apparaît comme le superlatif du traditionnel moyen d'incompétence. L'anomalie ainsi dénoncée ne se conçoit que lorsque les règles qui gouvernent la compétence d'une juridiction sont prédéterminées par voie légale ou réglementaire et que le champ d'intervention de celle-ci n'est que résiduel par rapport à d'autres juridictions dont la saisine est nécessairement regardée comme prévalente. Ainsi, le juge commissaire agissant dans le cadre de procédures collectives civiles ou commerciales ou encore le juge de l'exécution, n'ont vocation à procéder au traitement des litiges qui leur sont soumis qu'après que la juridiction naturellement compétente s'est prononcée. Dès lors, que le périmètre d'intervention d'une juridiction est résiduel pour éviter tout conflit d'attribution, ce qui suppose une hiérarchie préétablie des compétences, l'excès de pouvoir est destiné à sanctionner tout dépassement du domaine d'habilitation imparti à cet organe de jugement qui n'a vocation à intervenir qu' en second rang.
Cette analyse ne peut, cependant, raisonnablement s'appliquer lorsque les juridictions en cause sont de degrés différents. Dans cette optique, seule l'hypothèse d'une litispendance est de nature à mettre en échec la saisine du premier juge alors même que la juridiction du second degré est déjà saisie du même litige. Or, la demande de résolution de plan de surendettement présentée devant le juge des contentieux de la protection n'engendre aucun cas de litispendance. La cour qui a ordonné le plan de redressement est, en effet, dessaisie dès le prononcé de son arrêt, et ce en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, si bien qu'elle ne peut, à la faveur d'une prorogation de compétence qui n'est prévue par aucun texte, connaître des difficultés d'exécution d'un arrêt déjà rendu.
Au terme des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile :
' L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré'
Le principe a donc partie liée avec l'impératif du double degré de juridiction en sorte que la cour ne peut connaître des suites d'un litige qu'elle a déjà tranché par un arrêt passé en force de chose jugée.
Le juge des contentieux de la protection, agissant en qualité de juge de surendettement en vertu de l'article L213-4-7 du code de l'organisation judiciaire, est donc seul habilité à connaître pour la première fois d'une action en résolution de plan quand bien même ce plan, comportant un amortissement échelonné du passif d'endettement, aurait été ordonné, après infirmation du jugement de première instance, par la juridiction du second degré.
C'est donc à tort que l'appelant estime que le premier juge a excédé ses pouvoirs en prononçant la résolution du plan de surendettement qui lui avait été primitivement accordé par la cour d'appel de ce siège
Sur le terrain purement formel, il sera fait litière de l'objection d'après laquelle le juge ne pouvait prononcer de résolution du plan de redressement en l'absence de clause spécifique insérée au dispositif prévoyant cette sanction. La résolution d'un plan de surendettement, qui a la nature d'une procédure collective impliquant la soumission des parties à une discipline commune, ne peut s'accomoder d'un acte de justice privée de la catégorie de laquelle participe la clause résolutoire. La défaillance du débiteur, dès l'instant où elle est constatée et qu'ont été mises en oeuvre les mesures préventives qui précèdent la sanction judiciaire, suffit à justifier la résolution anticipée du plan.
Sur le conflit de juridiction :
Installé en Irlande peu après l'ouverture de la procédure de surendettement, l'appelant invoque l'incompétence des juridictions françaises pour connaître de la demande de résolution du plan qui lui a été consenti en france, celle-ci devant être orientée vers les juridictions du lieu du domicile du débiteur.
Ainsi que l'a rappelé, à bon escient, le premier juge, l'article R 713-1 alinéa premier du code de la consommation prévoit que la compétence 'ratione loci' de la juridiction, pour l'ensemble des litiges afférents à une procédure de surendettement, est celle du domicile du débiteur. Toutefois l'alinéa 2 de ce texte réglementaire énonce une exception à la règle pour les cas visés à l'article L 7 11-1 du même code qui admet la compétence des juridictions françaises lorsque le débiteur est domicilié hors de France et qu'il a contracté des dettes professionnelles et non professionnelles, auprès de créanciers établis en France. Or, il ressort des pièces de la procédure que les sièges sociaux des différents créanciers ayant fait valoir leur créance au passif de la procédure d'insolvabilité sont implantés sur le territoire national. C'est donc à juste titre que l'exception d'incompétence, articulée sur une règle de conflit de juridiction, a été rejetée en première instance. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
Sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir du créancier demandeur à la résolution du plan :
Pour voir déclarer irrecevables les prétentions émises par la compagnie d'assurances [17], l'appelant fait valoir que celle-ci ne détient aucune créance contractuelle à son encontre si bien qu'elle est dépourvue de qualité à agir pour solliciter l'anéantissement de l'échéancier de règlement dont il a bénéficié.
Il convient de rappeler, à cet égard, que M. [R], en sa qualité de gestionnaire d'un aéro-club a été indemnisé des dommages subis du fait de l'un des adhérents à la suite d'un accident aérien. La compagnie d'assurances de l'auteur du dommage a donc indemnisé le chef d'entreprise à hauteur d'une somme supérieure à 200'000 €. Toutefois, le jugement de première instance a été infirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles obligeant le créancier à restituer une partie des fonds remis en raison d'un partage de responsabilité opérée entre le commettant et le préposé. C'est donc la somme de 98'000 € que l'intéressé a été condamné à reverser à l'assureur à titre de reprise d'indu. Il importe peu, à cet égard, que la créance de restitution soit de nature quasi-contractuelle et qu'il n'existe aucun lien conventionnel entre le créancier et le tiers bénéficiaire.
Le créancier déclarant n'est pas celui qui a procédé à l'indemnisation intégrale de la victime, en exécution du jugement de condamnation puisque celui-ci a transmis, à titre universel, le patrimoine social à un repreneur, les conditions d'opposabilité au débiteur de cette cession de créances n'étant pas contestées dans le cadre de l'instance présente et ne l'a pas davantage été dans le cadre de la procédure de vérification des créances.
Il est donc indifférent à la cause qu'aucun lien contractuel n'ait été formalisé entre le débiteur et le créancier, la procédure n'excluant aucunement les créances de nature extra-contractuelle.
Le moyen ne saurait donc prospérer.
Sur les mises en demeure :
La résolution du plan est soumise à la formalité de la mise en demeure préalable, le plan étant anéantit 15 jours après la réception du courrier comminatoire (article R 732-2 du code de la consommation). Le débiteur fait ainsi grief au [13], créancier colloqué à la procédure, de ne pas justifier de la notification en main propre de la demande de résolution du plan. L'irrégularité, selon l'appelant, ne réside pas dans l'absence d'envoi de la mise en demeure mais dans le fait que l'accusé de réception de la lettre recommandée n'a pas été signée par le destinataire.
Il convient de rappeler qu'une mise en demeure adressée dans un cadre extrajudiciaire, c'est à dire non régie par les dispositions du code de procédure civile, n'est pas un acte réceptice si bien que la signature du destinataire n'est pas une condition de régularité de cet instrument comminatoire (Cass. Ass. Plen 7 avril 2016 n° 04-30. 353). L'expéditeur n'était donc nullement tenu de faire procéder à la remise de l'acte par l'intermédiaire d'un huissier de justice pour que la mise en demeure soit suivie d'effet, les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile n'étant pas applicables à l'espèce.
La mise en demeure émise par le [13] a un effet 'erga omnes' si bien qu'il n'y avait pas lieu d'opérer une discrimination entre les créanciers selon qu'ils ont procédé à l'accomplissement de cette formalité ou qu'ils s'en soient abstenus ou bien encore s'ils se sont acquittés de cette diligence de manière irrégulière.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la résolution judiciaire du plan :
Pour voir rejeter la demande de résolution du plan, l'appelant fait valoir que l'impayé, calculé sur une durée de deux ans, a fait l'objet d'une régularisation si bien qu'il est à jour du paiement des échéances de remboursement. Il lui appartient, dès lors, de démontrer avoir rempli le créancier de ses droits postérieurement à la délivrance de la mise en demeure, la cour étant libre, ensuite, d'apprécier si le délai tardif de régularisation est justiciable de la sanction invoquée.
L'utilité spécifique de la mise en demeure est de permettre au débiteur de se libérer de son passif d'endettement accumulé au cours de la période d'impécuniosité avant toute déchéance du terme. La simple défaillance dans l'accomplissement des obligations lui incombant n'est donc pas, de manière intrinsèque, un facteur résolutoire du plan. Ainsi, s'agissant de la société [17], le rattrapage de l'impayé anéantit le risque de résolution anticipée de l'échéancier de règlement.
Cependant, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, le [13] n'a pas été désintéressé pour l'ensemble des échéances parvenues à terme durant la période de cessation des remboursements. L'appelant ne rapporte pas la preuve qu'avant que le premier juge ne statue, il ait régularisé intégralement l'impayé ni qu'il ait obtenu des délais de paiement pour le faire.
Dès lors, le non-respect par l'appelant des obligations d'exécution du plan, édicté par l'arrêt d'appel justifie la résolution dudit plan. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le rétablissement personnel :
L'appelant ne prouve, ni n'offre de prouver, être dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où ses ressources n'ont fait l'objet d'aucune réactualisation, ni même la teneur de ses charges. Cette demande est, en outre, en contradiction avec la position soutenue par l'appelant qui a conclu à l'inanité de l'action en résolution de plan pour cause de désinteressement partiel. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé à l'intéressé le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation.
Il suit de l'ensemble des motifs qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat.
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE