Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-81.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.709
Date de décision :
11 janvier 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1994, qui, pour attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre X... à la peine de deux années d'emprisonnement, dont une assortie du sursis, pour attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne d'un mineur de quinze ans ;
"aux motifs qu'"il résulte de la procédure et des débats que, le 4 janvier 1990, l'épouse du prévenu portait à la connaissance des gendarmes qu'elle venait de le surprendre le visage contre le sexe de la jeune Jennifer Y..., âgée de dix ans, qui était couchée sur le lit conjugal, jambes écartées ;
(qu')elle avait pris une photo de la scène mais (que) le prévenu s'était emparé de l'appareil photo et l'avait brisé ;
(que) les morceaux devaient en être retrouvés" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8ème alinéa) ;
que "l'audition de l'enfant permettait de découvrir qu'Alexandre X... la conduisait dans la salle de bains, lui enlevait son slip, lui lavait le sexe, et le suçait ensuite -et ce, à chaque fois qu'elle venait au domicile d'Alexandre X... qui était sensé lui donner des leçons de piano ;
(qu')elle précisait, aussi, avoir vu des photos pornographiques lors de ses visites, et qu'il s'était couché nu à côté d'elle pour se masturber, mais ne s'était livré sur elle à aucune pratique sexuelle ;
(qu')elle indiquait, enfin, qu'il lui donnait des petits cadeaux" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 1er alinéa) ;
que "les déclarations de la fillette, qu'elle a maintenues d'un bout à l'autre de l'enquête, sont pertinentes, puisque certains éléments matériels ont pu être vérifiés ;
(qu')elles sont, en outre, corroborées par celles de l'épouse du prévenu, bien que celle-ci ait, à son tour, minimisé les faits, lors de l'exécution du supplément d'information ordonné par le tribunal" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4ème alinéa) ;
que "le jugement entrepris doit donc être confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5ème alinéa) ;
"alors que le délit prévu et réprimé par l'article 227-25 du Code pénal suppose, pour être constitué, que le prévenu ait commis une atteinte sexuelle ;
que la cour d'appel, qui énonce que les déclarations de la petite Jennifer Y... sont "pertinentes", et qui relève que, suivant ces déclarations, Alexandre X... ne s'est "livré sur elle (la petite Jennifer Y...) à aucune pratique sexuelle", s'est contredite sur la matérialité de l'atteinte sexuelle qu'elle impute à Alexandre X... ;
qu'elle a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen d'annulation, pris de la violation des articles 112-1 et 227-25 du Code pénal, 331, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexandre X... à la peine de deux années d'emprisonnement, dont une assortie du sursis, pour attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne d'un mineur de quinze ans ;
"alors qu'une loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu, s'applique, en l'absence de prévisions contraires expresses, aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ;
que, là où l'article 331, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal réprimait l'attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne d'un mineur de quinze ans par un emprisonnement de trois à cinq années et (ou) une amende de 6 000 à 60 000 francs, l'article 227-25 du présent Code pénal ne réprime plus le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace, ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans, que par deux ans d'emprisonnement et 200 000 francs d'amende ;
que le rédacteur de l'actuel Code pénal ayant ainsi manifesté la volonté d'adoucir la condition du majeur qui a exercé sans violence, contrainte, menace, ni surprise, une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans, l'arrêt attaqué, qui fait application des dispositions plus sévères de l'article 331, alinéa 1er, de l'ancien Code pénal, encourt l'annulation" ;
Attendu qu'Alexandre X... a été poursuivi pour attentat à la pudeur commis sans violence, ni contrainte, ni surprise, sur la personne d'une mineure de 15 ans et a été condamné par l'arrêt attaqué à la peine de deux années d'emprisonnement dont une assortie du sursis simple ;
Attendu que la peine prononcée, qui entre dans les prévisions, tant de l'article 331 du Code pénal alors applicable que de l'article 227-25 du Code pénal, en vigueur à compter du 1er mars 1994, doit être maintenue ;
Que, dès lors, le moyen d'annulation est sans fondement ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique