Cour de cassation, 01 février 2023. 21-21.313
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-21.313
Date de décision :
1 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10116 F
Pourvoi n° A 21-21.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2023
M. [Z] [K], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 21-21.313 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (3e chambre, TI), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Vivons énergy, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en liquidation judiciaire,
4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [T], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Vivons énergy,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [K] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis ont commis des fautes dans l'octroi des crédits et dans le déblocage des fonds, à le voir décharger de son obligation de remboursement pour l'avenir, à voir dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis, ne pourront solliciter le remboursement des prêts et à voir condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les échéances déjà prélevées, DE L'AVOIR condamné à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre de chacun des deux contrats de crédits affectés litigieux, déduction faite des échéances acquittées par l'emprunteur, et DE L'AVOIR condamné à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros, déduction à faire des échéances payées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
ALORS QUE si la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté, commet toutefois une faute de nature à le priver de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté, le prêteur qui libère les fonds sans s'être assuré de la complète exécution du contrat principal ; qu'en se bornant à écarter l'existence d'une faute des établissements prêteurs lors du déblocage des fonds au regard de la seule signature sans réserve, par l'emprunteur, des bons de livraison, après avoir cependant constaté l'incomplétude de la livraison et le caractère défectueux des installations litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Le greffier de chambre
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