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Tribunal Administratif de Paris, 16 novembre 2022. 2223423

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2223423

Date de décision :

16 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer son emploi en qualité d'agent Cynophile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du directeur du CNAPS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Enfin, selon son article R. 351-3, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est agent de sécurité employé comme salarié au sein de la société Black Shield Sécurité Privée dont le siège social est à Cergy, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans le département du Val-d'Oise. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative et auquel il convient de la transmettre par application de l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cery-Pontoise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2223429/6

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