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Cour de cassation, 29 mars 1993. 92-82.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.537

Date de décision :

29 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - MOLINA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1992, qui, après requalification, l'a condamné pour complicité de faux en écritures privées et usage desdits faux, à 20 000 francs d'amende avec sursis, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 18 mars 1992 à laquelle l'affaire a été appelée, aucun greffier n'assistait la cour d'appel ; "alors que le greffier fait partie intégrante de la juridiction correctionnelle et que sa présence aux audiences auxquelles l'affaire a été débattue et l'arrêt a été rendu est requise à peine de nullité" ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué suivant laquelle M. Petit, greffier, a assisté à la lecture de la décision fait présumer que celui-ci était présent à toutes les audiences de la cause ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 3. a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 170, 174, 183 alinéa ler, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; "aux motifs que, dans son ordonnance de renvoi du 12 décembre 1980, le juge d'instruction a adopté expressément les motifs du réquisitoire du procureur de la République ; qu'il est aussi expressément mentionné dans ledit réquisitoire que "Marie-Josée Z... a reconnu tous les reçus figurant à la cote D 68 tant de sa main (sic) à l'exception de trois, que tous les reçus à l'exception de sept sont de sa main cote D 105" ; qu'ainsi les prévenus n'ont pu se méprendre sur l'objet de la poursuite, les reçus et quittances incriminés qui leur avaient été présentés par le magistrat instructeur et qui sont visés dans le réquisitoire ; "alors, d'une part, que dans ses conclusions, le prévenu avait non seulement soulevé la nullité de la citation, mais également celle de l'ordonnance de renvoi ; qu'en ne s'expliquant pas sur la nullité de l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, en vertu de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à "être informé... d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui" ; que l'ordonnance de renvoi ne visait aucun des faits reprochés aux prévenus au titre du faux en écritures privées et usage ; qu'ainsi, la prévention étant insuffisante pour permettre au prévenu de connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés, l'ordonnance de renvoi était atteinte d'une nullité qu'il appartenait à la cour d'appel de constater ; "alors, enfin, que le fait que l'ordonnance de renvoi ait adopté les motifs du réquisitoire du procureur de la République, lequel visait les pièces arguées de faux, n'est pas de nature à faire connaître au prévenu ni d'une manière détaillée, ni d'aucune autre façon, les faits qui lui sont reprochés, p conformément aux prescriptions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le réquisitoire qui ne fait l'objet d'aucune signification au prévenu n'est pas lui-même porté à sa connaissance ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs radicalement inopérants qui ne justifient pas le rejet de l'exception de nullité" ; Attendu qu'il n'appert ni du jugement entrepris ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que le prévenu ait, devant les premiers juges, avant toute défense au fond, invoqué la nullité de l'ordonnance de renvoi ou celle de la citation ; Attendu qu'en cet état, le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir examiné l'exception soulevée pour la première fois en cause d'appel pour la rejeter alors que la cour d'appel aurait dû la déclarer irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, par application de même texte, n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150, 151 et 160 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux et d'usage de faux ; "aux motifs qu'il résultait des déclarations réitérées de Marie-Josée Z... qu'elle avait commis des faux matériels en écriture privée par addition de noms dans des reçus et quittances de loyers sur les indications desdits noms qui lui étaient données par Fernand Y... et que ce dernier avait provoqué cette action, donné des instructions pour la commettre et aidé ou assisté Marie-Josée Z... ; qu'il avait fait usage desdits faux en les remettant à l'expert ; "alors, d'une part, que, en énonçant de façon vague et générale que Marie-Josée Z... avait commis des faux par addition de noms dans des reçus et des quittances de loyers, sans préciser, à propos de chaque reçu ou quittance argué de faux, quels étaient les noms ajoutés, ni constater que cette addition ne correspondait pas à la réalité et qu'elle causait un préjudice à autrui, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé légalement un faux punissable n'a pas non plus justifié la déclaration de culpabilité des chefs de complicité de faux et usage, prononcée contre le prévenu ; "alors, d'autre part, qu'une quittance ou un reçu de loyer est toujours établi postérieurement au paiement du loyer par le locataire ; qu'il s'ensuit qu'une quittance ou un reçu de loyer qui constate le paiement effectif d'une location réellement effectuée ne constitue pas un faux, quel que soit le moment où ces décharges sont établies ; que, par conséquent, ne se rend pas coupable de complicité de faux celui qui indique, pour établir un reçu ou une quittance de loyer, le nom des locataires ayant effectivement occupé les lieux loués et qui se sont acquittés des loyers ; qu'en l'espèce, à supposer -ce qu'il conteste et ne résulte d'aucun des éléments établis par l'instruction- que le prévenu ait indiqué à Marie-José Z... les noms des locataires devant être portés sur les reçus et quittances, la complicité de faux ne pouvait être retenue à son encontre qu'autant qu'aucune location n'avait été, en réalité, consentie aux personnes ainsi désignées et qu'aucun paiement n'avait été effectué ; que faute de s'être expliquée sur la réalité des locations et des paiements, objet des reçus et quittances argués de faux, la cour d'appel n'a pas justifié la déclaration de culpabilité du chef de complicité de faux prononcée contre le prévenu ; "alors, enfin, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, le prévenu avait fait valoir que, au cours de l'instruction, Marie-José Z... avait toujours déclaré qu'elle s'était occupée, avec son frère, pendant plusieurs années de la gestion des loyers (conclusions p. 6 § 1 et 2, cote D 25 et D 102) ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions qui démontrait que, même à les supposer régularisés a posteriori, les reçus et quittances produits ne constituaient pas des faux au sens des articles 147 et 150 du Code pénal, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer plus qu'elle ne l'a fait sur les articulations essentielles de l'argumentation dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits reprochés au prévenu ; Que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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