Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 002504
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
* DEMANDEUR : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 857 500 227 au R.C.S. de [Localité 1]
* Représentée par : Maître TEXIER Annabelle, Avocat plaidant - avocat au barreau des Sables D'Olonne
Maître FLOC'H Christelle – LEXOMNIA, Avocat correspondant - avocat au barreau de Brest
* DEFENDEUR : M. [D] [F], [Adresse 2] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale suivant décision du Bureau d'aide juridictionnelle (n° BAJ C-29019-2023-002072 du 25 janvier 2024)
* Représenté par : Maître L'HOSTIS Marie-Christine, Avocat plaidant - avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER D'AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12/12/2025
FAITS ET PROCEDURE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a accordé à la SARL [O], un prêt professionnel BPIFRANCE DELEGUE n°09111900 d'un montant de 200 000,00 € ainsi qu'un prêt d'équipement n° 09111899 d'un montant de 25 000 €.
Ces deux prêts étaient assortis des garanties suivantes :
Monsieur [F] [D], s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SARL
[O] le 4 décembre 2020, sur le prêt principal n°09111900, à hauteur de 50 000 € et 10 000 € sur le prêt n° 09111899.
* Nantissement du fonds de commerce en premier rang à hauteur de 225 000 €
Un avenant au prêt n°09111900 a été établi le 21 octobre 2022, la banque ayant accepté une période de franchise en capital de 5 mois.
Par jugement rendu le 21 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL [O].
Par courrier recommandé avec AR daté du 30 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance.
Par courrier recommandé avec AR daté du 4 janvier 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure Monsieur [F] [D], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL [O], de régler la somme de 50 000,00 € au titre du prêt n°09111900.
Ce courrier a été notifié le 6 janvier 2023, mais non réclamé par Monsieur [D].
Cependant, le 19 avril 2023, Monsieur [D] a contesté le caractère privilégié de la créance de la banque au motif que le nantissement prévu au contrat n'a pas été pris dans le délai de 1 mois mais plus de 5 mois après la signature du dit prêt.
Le 12 mai 2023, la sœur de Monsieur [D] a déposé plainte auprès du procureur de la république de [Localité 1], en qualité d'associé de la société LE [J] pour une infraction sur le fondement de l'article 441-1 du code pénal.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge-commissaire a admis la créance de la banque, uniquement à titre chirographaire.
Cette ordonnance, contestée en appel, a été confirmée par la Cour en date du 11 juin 2024.
Le 10 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déposé un pourvoi en cassation.
Parallèlement, faute de règlement, le 2 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter la condamnation de Monsieur [F] [D] en sa qualité de caution, à lui régler la somme de 50 000,00 € au titre du prêt susmentionné, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 6 janvier 2023 jusqu'à complet paiement.
Le 11 juillet 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a formulé à titre principal une demande de sursis à statuer dans l'attente des résultats du pourvoi en cassation formé à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS du 11 juin 2024, retenant la nullité du nantissement.
A titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet des demandes formulées par Monsieur [D].
Par jugement du 16 mai 2025, le Tribunal de commerce de Brest a ordonné le sursis à statuer. L'arrêt de la Cour de Cassation est finalement intervenu le 1er octobre 2025, pour rejeter le pourvoi formé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Monsieur [D] a sollicité la remise au rôle de l'affaire par conclusions n° 4 notifiées le 29 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST constate que le sursis à statuer n'a plus lieu d'être du fait de l'arrêt de la Cour de Cassation.
Elle sollicite donc la condamnation de Monsieur [D] à la somme de 50 000 € au titre de son engagement de caution.
Elle conteste les moyens soulevés par Monsieur [D] visant à engager sa responsabilité pour nullité du nantissement, l'ayant privé de la chance de ne pas être poursuivi au titre de sa caution.
Elle conteste enfin, la disproportion du cautionnement invoquée par Monsieur [D]
Ainsi, il est demandé au tribunal au visa des articles 1103 et suivants du Code Civil, des articles 1344 et suivants du Code Civil, des pièces versées aux débats, de :
* Juger la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
* Condamner Monsieur [F] [D], en sa qualité de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 50 000,00 € au titre du prêt BPIFRANCE DELEGUE n°09111900, outre les intérêts au taux contractuel de 1,15 % à compter du 6 janvier 2023 jusqu'à complet paiement,
* Rejeter la demande de décharge présentée par Monsieur [D], en sa qualité de caution,
* Rejeter la demande formulée par Monsieur [D] visant à faire constater à la juridiction le caractère prétendument disproportionné de son engagement de caution,
* Rejeter toute demande supplémentaire contraire, ou incompatible avec celles de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
* Condamner Monsieur [F] [D] à régler la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de l'instance,
* Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
Moyens et prétentions de Monsieur [D] :
Monsieur [D] soutient que la banque a commis une faute en n'enregistrant pas ce nantissement dans le délai imparti, le privant alors d'une perte de chance de ne pas être attrait devant la justice au titre de son engagement de caution.
Il soutient par ailleurs que son engagement au titre de la caution était disproportionné à ses biens et revenus au jour de la signature de l'acte.
Ainsi, il est demandé au tribunal au visa de l'article 2314 du Code civil, de l'article L332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 de :
Décharger, compte tenu de l'impossibilité de subrogation aux droits du créancier, par la faute de celui-ci, la caution du paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution du prêt n° 09111900;
A titre subsidiaire, Constater la disproportion du cautionnement de Monsieur [D] ; Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement à Maître [K] de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 2° du Code de procédure civile ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la faute de la banque :
Monsieur [D] soutient que la banque a commis une faute en ne prenant pas ce nantissement, pourtant prévu dans l'acte de prêt.
La banque conteste avoir commis une faute exclusive et soutient que Monsieur [D] a lui-même demandé de repousser la date de conclusion du contrat de nantissement. Que faute d'un fait exclusif du créancier, la caution ne peut invoquer l'extinction de son engagement.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de prêt a bien été signé le 4 décembre 2020, de même que l'engagement de caution.
Que le contrat de nantissement porte la date du 21 avril 2021, date qui est contestée par Monsieur [D] qui affirme que cette date a été ajoutée postérieurement par un préposé de la banque.
Si la banque convient que Monsieur [D] a bien laissé en blanc la zone de la date, c'est volontairement et d'un commun accord « afin de repousser la date de l'acte au plus proche de la date à laquelle il pourrait être enregistré, puis inscrit ». Qu'ainsi, la nullité du contrat de nantissement ne peut être imputée au fait exclusif de la banque.
Cependant, le mail de la banque en date du 2 décembre 2020 ne pouvait pas permettre à Monsieur [D] de savoir que la banque ne complèterait pas cette date dans le délai de 1 mois à compter de la signature de l'acte constitutif signé le 4 décembre 2020, soit au plus tard le 4 janvier 2020.
Que l'affirmation de la banque visant à dire que Monsieur [D] était d'accord pour repousser la date de signature de l'acte de nantissement est purement péremptoire et ne repose sur aucune pièce du dossier.
Que surabondamment, la banque en qualité de professionnel du crédit, ne pouvait ignorer que le non respect de ce délai de 1 mois rendait nul le nantissement et que, demandant par mail à Monsieur [D] de ne pas compléter la date de l'acte de nantissement, elle en devenait finalement la seule responsable.
Le tribunal jugera que la banque a commis une faute exclusive en n'inscrivant pas ce nantissement dans le mois de la signature du contrat de prêt qui constitue, au sens de l'ancien article L 142-4 du code de commerce, l'acte constitutif.
Sur le préjudice :
Monsieur [N] soutient que son engagement de caution était subordonné à la prise du nantissement. Qu'en conséquence, l'absence de nantissement le prive de la chance de ne pas se voir attrait devant la justice au titre de son engagement de caution.
La banque soutient au contraire que Monsieur [N] ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Cependant, Monsieur [D] expose que le montant des créances privilégiées n'est que de 18 005,50 €, outre la créance du CGEA d'un montant de 7 416,99 € alors même que par ordonnance du 17 mars 2023, le juge-commissaire a autorisé la vente du fonds de commerce pour un montant de 251 000 €, soit un solde après paiement des créanciers privilégiés de 225 577,51 €.
Que si le nantissement avait été enregistré, alors la banque aurait été désintéressé à hauteur de 187 221,45 € au titre du prêt n° 09111900 qui est garantie par la caution de 50 000 €.
Le tribunal jugera donc que Monsieur [M] démontre bien un préjudice et qu'il devra en conséquence être déchargé à due concurrence, limité à son engagement de caution, soit 50 000 €.
Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la disproportion
Sur les dépens :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST succombant, le tribunal la condamnera à supporter les entiers dépens,
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [M] ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle, la banque sera tenue en lieu et place de l'Etat à la rétribution de l'avocat de Monsieur [D].
Le tribunal condamnera la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Maître [K] la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties à l'issue du débat, après en avoir délibéré conformément à la loi,
* Décharge compte tenu de l'impossibilité de subrogation aux droits du créancier, par la faute de celui-ci, la caution du paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution du prêt n° 09111900.
* Déboute la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au paiement à Maître [K] de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
* Condamne la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme 82.01 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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