Cour de cassation, 20 juillet 1994. 91-41.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.496
Date de décision :
20 juillet 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société Aéroflam, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Maracadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 mai 1983, avec le statut de VRP, par la société Aeroflam ; que le 5 janvier 1988, le salarié a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il a été en arrêt de travail et qui a rendu inutilisable le véhicule mis à sa disposition ; que prétendant n'avoir pu reprendre son travail en raison du refus de son employeur de mettre à sa disposition un nouveau véhicule, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en demandant que la rupture du contrat de travail soit imputée à l'employeur et qu'il soit condamné au paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'une indemnité de clientèle et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié a demandé aux premiers juges de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue pour carence de l'employeur pendant la période de suspension due à la maladie, alors que celui-ci n'avait plus d'obligation à son égard, sinon de lui redonner son poste de travail dès sa reprise d'activité ; qu'en conséquence la rupture du contrat de travail alléguée n'a pu se produire que du fait et par la volonté du salarié exprimée devant la formation de jugement et alors qu'il est établi que l'employeur n'avait pas pour sa part rendu impossible l'exécution du contrat de travail ;
Attendu cependant que la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié pour faire constater que la rupture était imputable à l'employeur, ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes du salarié en paiement de l'indemnité de clientèle et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Aéroflam, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique