Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 novembre 1996, qui, pour récidive de proxénétisme et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à la privation des droits civiques, civils et de famille pendant 4 ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 183 du code de procédure pénale ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué constate que l'ordonnance de renvoi a été régulièrement notifiée au prévenu ;
Attendu qu'en cet l'état le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen tiré de la violation de l'article 225-6-3° du Code pénal ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de récidive de proxénétisme pour avoir partagé les produits de la prostitution d'autrui et avoir vécu avec une prostituée ;
Attendu qu'il ne résulte pas des conclusions régulièrement déposées devant les juges du second de degré, que le prévenu ait fait valoir qu'il disposait de ressources correspondant à son train de vie ;
Qu'ainsi le moyen qui soutient cette argumentation est nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment