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Cour d'appel, 17 janvier 2012. 11/12032

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/12032

Date de décision :

17 janvier 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 17 JANVIER 2012 (n° 27 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12032 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/53542 APPELANTS Monsieur [U] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [I] [O] [V] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par : la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT (avoués à la Cour) INTIME Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet CGA COPRO SAS dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nadine CORDEAU (avoué à la Cour) assistés de : Me Sébastien BENA de la AARPI Association d'Avocats GUILBAUD - ROUART - BENA (avocat au barreau de PARIS, toque : B0992) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président , et Madame Sylvie MAUNAND, conseiller, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Sylvie MAUNAND, conseiller Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mlle Véronique COUVET, greffier. Par ordonnance du 17 décembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a enjoint à M. [U] [Z] et Mme [I] [V] de procéder à l'enlèvement de la totalité des objets encombrant leur appartement sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance et pendant le délai d'un mois, afin de permettre la réalisation des travaux urgents portant sur le plancher haut de leur appartement. Cette décision leur a été signifiée les 3 et 11 janvier 2011. Par acte d'huissier des 30 mars et 5 avril 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la SA CGA, les a fait assigner en liquidation d'astreinte devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance du 26 mai 2011, les a condamnés à payer au demandeur, par provision, la somme de 3 000 € au titre de la liquidation d'astreinte, leur a ordonné en tant que de besoin de faire procéder sans délai à l'enlèvement de la totalité des objets encombrants leur appartement pour permettre l'exécution des travaux urgents sous astreinte de 500 € par jour de retard, commençant à courir 8 jours après la signification de l'ordonnance et pendant un délai d'un mois, s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a condamné les défendeurs à payer au demandeur la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Appelants de cette décision, M. [U] [Z] et Mme [I] [V], par conclusions déposées le 15 novembre 2011, demandent à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions, de débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toutes ses prétentions et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées le 22 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte mais de l'infirmer quant au montant de la liquidation, statuant à nouveau de ce chef, de liquider, à titre provisionnel, à 9 000 € l'astreinte ordonnée, de condamner, en conséquence, solidairement et à titre provisionnel, les appelants à lui payer la somme de 9000 €, outre celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Considérant que les appelants font valoir que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], qui manifestement n'a pas accepté d'être condamné par l'ordonnance de référé du 17 décembre 2010 à leur verser une provision de 15 000 € en raison des troubles de jouissance que leur cause le défaut d'entretien de l'immeuble, tente d'en obtenir le remboursement par le biais d'une liquidation d'astreinte, que l'abus de droit est caractérisé, qu'ils ont rencontré les pires difficultés tenant notamment à l'encombrement de la cour pour faire place nette afin de permettre la réalisation des travaux et que les lieux ont pu être débarrassés complètement avant le prononcé de l'ordonnance entreprise ; Considérant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] répond que les appelants n'ont fait diligence que postérieurement à l'audience devant le premier juge, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucune difficulté, que ce n'est pas les étais mais bien leur mauvaise volonté qui est en cause et que les lieux ayant été définitivement dégagés des objets encombrants, les demandes tendant au prononcé d'une astreinte définitive sont devenues sans objet ; Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; Considérant, en l'espèce, que l'astreinte ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 17 décembre 2010 a commencé à courir le 8ème jour suivant la signification de ladite décision intervenue le 3 janvier 2011 à l'égard de Mme [I] [V] et le 11 suivant à l'égard de M. [U] [Z], et ce durant un mois ; qu'il est constant que ces derniers n'ont procédé à l'enlèvement de la totalité des objets encombrants leur appartement du [Adresse 1] qu'entre l'audience de première instance du 29 avril 2011 et le prononcé de l'ordonnance entreprise le 26 mai 2011, soit bien au-delà du délai pendant lequel a couru l'astreinte ; Considérant que pour expliquer leur retard à déférer à l'injonction du juge, les appelants font valoir que la présence de nombreux poteaux en fer, passerelles en fer et autres objets ont rendu extrêmement difficile, voir périlleux, le déménagement de leur appartement ; qu'ils versent aux débats un message électronique de Mme [I] [V] au syndic du 24 juin 2010 lui demandant de faire libérer la place devant sa porte-fenêtre afin de pouvoir commencer son déménagement ; qu'ils produisent également des photographies de la cour qui auraient été prises d'août 2009 à août 2010 ainsi qu'un procès-verbal du 26 août 2010 aux termes duquel l'huissier de justice a constaté dans la cour de l'immeuble, devant la fenêtre gauche du rez-de-chaussée correspondant à leur appartement, qu'étaient présents de nombreux poteaux en fer, passerelles en fer, protège poteaux de couleur rouge, bâches et échelle sur environ 4 mètres de longueur et largeur et 1,5 mètre de hauteur, que trois poteaux en fer barraient le passage d'accès à leur fenêtre et qu'il y avait difficulté à enjamber cette installation qui revêtait un caractère dangereux ; qu'ils font encore état d'une facture de location d'un box en date du 26 novembre 2010 pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que d'une facture de location d'un fourgon du 27 au 29 novembre 2010 ; qu'ils communiquent, enfin, un certificat médical du 30 novembre 2010 indiquant que Mme [I] [V] a plusieurs pathologies graves avec un état psychique et physique inquiétant, tout changement brusque de situation pouvant aboutir à des conséquences d'une extrême gravité, et un arrêt de travail qui lui a été délivré le 27 janvier 2011 pour lombalgies ; Considérant, toutefois, que ces pièces à l'exception de la dernière sont toutes antérieures à l'ordonnance du 17 décembre 2010 par laquelle le premier juge a fait droit à la demande d'enlèvement du syndicat, en relevant dans les motifs de sa décision que les défendeurs ne pouvaient utilement invoquer des efforts déjà faits pour commercer à vider leur appartement ou la prétendue gêne qu'ils auraient connue pour procéder à son déblaiement ; qu'elles ne peuvent dès lors justifier le retard qu'ils ont mis à déférer à son injonction ; qu'ils produisent, certes, une attestation en date du 4 mai 2011 de M. [Y] [T], prétendant être copropriétaire dans le même immeuble, ce qui est, toutefois, contesté par le syndic de la copropriété dans l'attestation qu'il a établie le 22 novembre 2011 ; que quoi qu'il en soit, ce témoin indique qu'ayant, à plusieurs reprises, voulu procéder au déménagement avec le beau-frère de Mme [I] [V], ils en ont été empêchés parce que la porte fenêtre de la pièce sur cour était bloquée, tantôt par des échafaudages, tantôt par des grosses pierres, tantôt par des ferrailles dont Mme [I] [V] avait fait un constat officiel ; que là encore, en l'absence de précision quant à leurs dates, rien n'indique que ces constatations sont postérieures à la signification de l'ordonnance du 17 décembre 2010 alors que de son côté, l'intimé démontre que son syndic, par courrier du 24 août 2010, avait mis en demeure l'entreprise concernée de débarrasser la cour des structures démontées en métal de son échafaudage et qu'elle lui avait répondu, par courrier du 25 suivant, qu'elle ferait le nécessaire le 2 septembre 2010 ; que les appelants ne démontrent pas, en conséquence, que l'encombrement de la cour justifierait leur retard à exécuter l'ordonnance rendue près de quatre mois plus tard ; Considérant que M. [M] [J], architecte de la copropriété, atteste avoir constaté le 8 février 2011, dans la pièce donnant sur la cour principale, la présence persistante d'un photocopieur et d'étagères alors qu'il avait le 3 précédent fait déplacer un étai de l'appartement gênant le passage pour permettre précisément à Mme [I] [V] de sortir son photocopieur ; que le syndicat des copropriétaires, autorisé par ordonnance sur requête du 17 février 2011, a fait constater par huissier, le 3 mars 2011, que la pièce principale était en total état d'encombrement, les piles de cartons, livres et CD posés à même le sol sur 1,50 m représentant un volume considérable de sorte qu'il était difficile d'avoir accès à la pièce suivante et que l'entrée était également encombrée de même que la courette ouverte dont Mme [I] [V] faisait état en tant qu'ancienne salle de bains ; Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'aucune cause étrangère n'est à l'origine du retard d'exécution ; que les difficultés auxquelles les appelants se sont heurtés consistent tout au plus en la présence d'un étai que l'architecte a fait déplacer et en l'état de santé déficient de Mme [I] [V] ; qu'au vu de ces circonstances, le premier juge sera approuvé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 € ; Considérant que sa décision sera, en revanche, infirmée du chef de la fixation d'une nouvelle astreinte qui n'a plus lieu d'être puisque l'injonction a désormais été exécutée ; Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens d'appel et verseront à l'intimé la somme complémentaire précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a prononcé une nouvelle astreinte ; Statuant à nouveau de ce chef : Dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte ; Condamne M. [U] [Z] et Mme [I] [V] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme complémentaire de 1 000 (mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne M. [U] [Z] et Mme [I] [V] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avoué concerné en application de l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIERLE CONSEILLER

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