Texte intégral
N° RG 23/08947 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKLN
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 21 juin 2023
RG : 2023r00621
[B]
C/
S.A.S. CEGID
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANT :
M. [L] [B]
né le 04 Juin 1950 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 2673
INTIMÉE :
CEGID, SAS au capital de 23 247 860,00 €, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 410 218 010, dont le siège social est situé [Adresse 2], où y étant représentée par son dirigeant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 30 novembre 2023, M. [L] [B] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Lyon le 21 juin 2023.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2023, il a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 8 janvier 2024, les plaidoiries ont été fixées au 3 septembre 2024.
Par conclusions déposées au RPVA le 30 avril 2024, M. [B] s'est désisté de son action.
Par conclusions déposées au RPVA le17 mai 2024, la société CEGID, intimée a accepté ce désistement d'instance et d'action.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que l'appelant se désiste de son action et que l'intimé a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de M. [L] [B] l'extinction de l'instance ;
Condamne M. [L] [B] à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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