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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 93-12.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-12.491

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Johana de Z..., épouse séparée de biens de M. Y..., Emmanuel de Z..., demeurant ... (6e), ci-devant et actuellement ... à La Baule (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1 / de la société Instituto régionale per il finanziamento delle industria in Sicilia (IRFIS), dont le siège est via Giovanni X... 47 à Palerme (Italie), 2 / de M. Charles de Z..., demeurant ... à La Baule (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme de Z..., de Me Brouchot, avocat de la société IRFIS, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 25 novembre 1992) d'avoir débouté Mme de Z... de ses demandes en revendication d'objets saisis les 29 mai, 16 octobre et 20 octobre 1979, alors que, d'une part, selon le moyen, il résulte du procès-verbal de saisie établi le 20 octobre 1979 qu'une saisie-arrêt a été pratiquée sur les meubles meublant le château de Montbel et ses dépendances dont l'une d'elles, un immeuble à usage d'habitation, avait été acquise par Mme de Z... en vertu d'un acte authentique en date du 7 avril 1972 ; qu'en décidant que la preuve n'était pas rapportée d'une saisie pratiquée dans l'immeuble acquis le 7 avril 1972, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de saisie du 20 octobre 1979 et l'acte authentique du 7 avril 1972 et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, Mme de Z... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que les premiers juges, loin de s'être expliqués sur le lieu de la saisie du 20 octobre 1979, avaient omis de constater que le procès-verbal établi à cette occasion portait sur les biens mobiliers du château de Montbel et de ses dépendances dont elle avait partiellement fait acquisition le 7 avril 1972 ; que, dès lors, en se bornant à déclarer, par motifs adoptés des premiers juges, que les autres saisies des 29 mai et 16 octobre 1979 n'avaient pas été effectuées dans un immeuble dont Mme de Z... serait propriétaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la saisie ayant donné lieu au procès-verbal du 20 octobre 1979 n'avait pas porté sur les meubles meublant l'immeuble acquis le 7 avril 1972, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 608 du Code de procédure civile et de l'article 2279 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors de toute violation des textes visés au moyen, que Mme de Z... n'établissait la preuve, ni que les saisies avaient été pratiquées dans l'immeuble désigné à l'acte du 7 avril 1972, ni qu'elle était propriétaire des objets saisis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Z..., envers la société IRFIS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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