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Cour de cassation, 28 octobre 1998. 96-43.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.135

Date de décision :

28 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Sarah A..., épouse Y..., demeurant à "Mouret", 46100 Lissac-et-Mouret, 2 / de M. Lucien B..., demeurant ..., 3 / du directeur des ASSEDIC du Sud-Ouest-AGS, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mlle A... a été engagée en 1990 par M. X..., exploitant en location-gérance un fonds de commerce de photographie appartenant à M. B... ; que, le 9 février 1994, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Z..., ès qualités de liquidateur ; que la salariée a été licenciée le 15 mars suivant par M. B..., ès qualités de mandataire ad hoc aux fins de procéder à son licenciement ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 9 avril 1996) d'avoir déclaré son appel irrecevable et d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes déclarant M. Z... responsable à titre personnel et le condamnant au paiement de diverses sommes à la salariée, alors, selon le premier moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 517-3 du Code du travail que les demandes indéterminées appellent une décision rendue en premier ressort à l'exception des demandes tendant à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toutes pièces que l'employeur est tenu de délivrer ; qu'il était constant que le litige portait essentiellement sur les questions posées par la liquidation judiciaire de M. X... ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'appel du jugement rendu retenant la responsabilité personnelle du liquidateur judiciaire en s'attachant uniquement aux montants des sommes réclamées par le salarié sans tenir compte de la nature indéterminée du litige ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article R. 517-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a omis de répondre de ce chef au moyen des écritures d'appel de M. Z..., pris précisément de ce que le jugement entrepris avait déclaré ce dernier responsable à titre personnel à raison de nombreux manquements relevant de sa charge et de ses obligations pour non-respect de l'article L. 143-11-1 du Code du travail et qu'il avait été improprement qualifié comme étant prononcé en dernier ressort ; qu'elle a ainsi vicié son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'il ressort des propres constatations du jugement entrepris que le mandataire-liquidateur de M. X... avait été mis en cause "ès qualités" par Mlle A... ; qu'en déclarant néanmoins M. Z..., liquidateur judiciaire de M. X..., responsable à titre personnel et en le condamnant à payer à ce titre un certain nombre de sommes à la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, et en tout état de cause, il résulte de l'article L. 143-11-1 du Code du travail que l'action en responsabilité personnelle engagée par un salarié contre le liquidateur n'entre pas dans le champ de garantie de l'Association nationale pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et ne relève pas de la compétence prud'homale ; qu'en se saisissant de la question relative à la responsabilité personnelle du mandataire-liquidateur et en se substituant ainsi à la juridiction commerciale, la Chambre sociale de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'enfin, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par M. Z... dans ses conclusions d'appel, pris, en premier lieu, de ce que la procédure engagée par Mlle A... a été dirigée contre M. Z... en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. X... et non point à titre personnel, et qu'ainsi la juridiction prud'homale ne pouvait en aucune manière prononcer sanction à titre personnel, et, en second lieu, de ce que ni la liquidation judiciaire, ni la décision du liquidateur de mettre fin à l'exécution du contrat en cours n'ont pour effet d'entraîner la résiliation d'un contrat de location-gérance et le retour du fonds au bailleur et de ce que le liquidateur n'avait donc d'autre solution que de faire nommer un mandataire ad hoc pour procéder au licenciement, violant ainsi à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile de ces deux chefs ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une mention erronée mais surabondante relative à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel n'était pas recevable, aucun des chefs de demande n'excédant le taux en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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