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Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-13.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.227

Date de décision :

20 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean I..., assisté de son curateur, Monsieur Jacques I..., demeurant Manoir de Trévannec, Pont L'Abbé (Finistère), 2°/ Monsieur Jacques I..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en sa qualité de curateur de M. Jean I..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre), au profit : 1°/ de Madame Odette C... veuve E... H..., demeurant ..., 2°/ de Monsieur Alain I..., demeurant ..., 3°/ de Monsieur Philippe I..., demeurant ..., 4°/ de Mademoiselle Elisabeth, Marie I..., demeurant Manoir de Trévannec, Pont L'Abbé (Finistère), 5°/ de Monsieur Bernard I..., demeurant ... (14ème), 6°/ de Monsieur François I... demeurant ... Le Duc, La Varennne-Saint-Hilaire (Val de Marne), 7°/ de Madame Chantal I... épouse A... MENET, demeurant ... (Essonne), 8°/ de Madame Odile I... épouse CHATAIN, demeurant ..., 9°/ de Monsieur Maurice I..., demeurant ... de Reneins (Rhône), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président et rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. B..., L..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Fouret, Thierry, Averseng, Pinochet, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Ponsard, les observations de Me Guinard, avocat de MM. Z... et Jacques J..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts J..., de Me G... et la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocats de M. Maurice J..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Georges J... et Paule D..., qui étaient mariés sous le régime de la communauté, sont décédés, le mari le 8 février 1963 et la femme le 14 mai 1972, laissant six enfants issus de leur mariage, Z..., Maurice, Elisabeth, Georges, René et E..., ces trois derniers eux-mêmes décédés par la suite et représentés à l'instance par leurs héritiers ; qu'un jugement du tribunal de grande instance en date du 1er mars 1977, a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux K... F... et de leurs successions, ainsi qu'une mesure d'instruction confiée à M. X... qui avait reçu mission de décrire et estimer les immeubles dépendant desdites communauté et successions, dire s'ils pouvaient être commodément partagés en nature eu égard aux droits des parties ou s'ils devaient être licités ; que cet expert, après avoir relevé que les droits héréditaires des parties s'expriment en quarantièmes, a estimé, dans un rapport dressé le 14 décembre 1979, que, pour cette raison, le partage en nature des immeubles indivis n'était pas possible ; qu'adoptant les conclusions de l'expert, l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 février 1987) a ordonné la licitation de tous les immeubles dépendant de l'indivision, à l'exception de celui, dénommé l'Enclos de Trevannec, qui a été attribué préférentiellement à Mme Elisabeth J... ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Jean J..., assisté de M. Jacques J..., son curateur, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation des immeubles indivis en se fondant sur les conclusions de l'expertise de M. Y..., qu'il a tenue pour régulièrement effectuée, alors que, d'une part, cet expert, après avoir convoqué les parties à la première réunion d'expertise s'est abstenu de les convoquer aux suivantes, alors que, d'autre part, il aurait outrepassé sa mission en intervenant dans la désignation des immeubles qu'il avait seulement pour mission d'estimer, et alors, enfin, qu'après avoir indiqué que la création d'une zone d'aménagement différé (ZAD) pouvait avoir des incidences très importantes sur sa mission et qu'il serait amené à rencontrer les parties dès qu'il serait en possession des certificats d'urbanisme, l'expert n'a donné aucune suite à ces informations, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction dans le déroulement des opérations d'expertise ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il résulte des éléments fournis aux débats que l'expert Y... a réuni les représentants des parties, le 11 mai 1977, et qu'il n'a poursuivi ses opérations hors leur présence qu'après que ceux-ci lui eurent déclaré qu'ils n'envisageaient pas d'assister à la visite des lieux ; qu'il énonce encore que la correspondance produite établit que l'expert a informé les parties ou leurs représentants du déroulement de ses opérations et qu'il a exactement exécuté la mission dont il était chargé en recherchant si les immeubles étaient commodément partageables, et, enfin, qu'il n'a, en aucune manière, excédé les limites de sa mission, dès lors que, pour procéder à l'évaluation utile des biens, il ne pouvait ignorer les classifications données aux parcelles litigieuses par le plan d'occupation des sols ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'expert avait respecté le principe de la contradiction et qu'il n'avait pas outrepassé sa mission ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que MM. Z... et Jacques J... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la licitation des immeubles indivis, au motif qu'ils n'étaient pas commodément partageables en nature, alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, selon le moyen, se fonder, pour établir la très grande différence de valeur des immeubles indivis, sur l'existence d'une ZAD dont l'arrêté de création était frappé d'un recours devant l'autorité administrative, alors que, d'autre part, elle n'avait pas recherché si tous les immeubles, répartis en une masse unique, pouvaient être commodément partagés selon le nombre de lots d'égale valeur qui seraient nécessaires ; alors que, de troisième part, elle n'avait pas davantage recherché ce nombre de lots ni indiqué quels seraient les droits des parties qui s'opposaient au partage en nature, et alors, enfin, qu'elle ne pouvait refuser un tel partage au motif que la majorité des héritiers, ne résidant pas dans la région, souhaitait la vente par licitation des biens indivis ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, mélangé de fait et de droit, tiré d'un recours formé devant l'autorité administrative contre l'arrêté portant création d'une ZAD, n'a pas été soumis aux juges du second degré ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les nombreux immeubles composant l'actif successoral et considérés comme formant une masse unique, étaient de valeurs très différentes, peu propices à la constitution de lots satisfaisants, a estimé, par une appréciation souveraine, qu'ils n'étaient pas commodément partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties et, qu'abstraction faite du motif critiqué par la quatrième branche du moyen qui est surabondant, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche et mal fondé dans les autres, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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