Tribunal Administratif de Paris, 28 février 2025. 2504349
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2504349
Date de décision :
28 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence nationale des titres sécurisés " France titres " a rejeté sa demande tendant à la correction de l'erreur figurant sur le certificat d'immatriculation de son véhicule ;
2°) d'enjoindre au directeur de " France Titres " d'effectuer cette correction dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui permettre de procéder à cette correction afin qu'elle puisse finaliser la cession de son véhicule ;
3°) de mettre à la charge de " France Titres " la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ()".
3. Le litige soulevé par Mme A concerne une mesure individuelle prise en matière de police. Or celle-ci réside à Lagny-sur-Marne dans le département de la Seine-et-Marne. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de son lieu de résidence à la date de la décision en litige, soit le tribunal administratif de Melun. Il y a lieu par suite de transmettre, selon les dispositions susvisées, sa requête au tribunal administratif compétent.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. BAILLY
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