Cour de cassation, 17 octobre 1989. 89-84.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.404
Date de décision :
17 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par
-X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Essonne sous l'accusation de vols avec arme, tentative de vol avec arme et détention d'armes et de munitions de 1re catégorie.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 97, alinéa 4, 206 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité du rapport d'expertise des armes et munitions effectué par Mme le professeur Y... coté D. 89 ;
" alors qu'aux termes de l'article 97, alinéa 4, du Code de procédure pénale, lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil ou eux dûment appelés ; qu'il ressort des énonciations du procès-verbal coté D. 21 que les scellés n° 3 et n° 12 étaient fermés ; que cependant, il ressort des mentions du rapport d'expertise que Mme le professeur Y..., après avoir constaté que les sceaux des scellés étaient intacts, a procédé à l'ouverture des scellés n° 3 et n° 12 hors la présence des inculpés ou de leurs conseils ; que dès lors, il appartenait à la chambre d'accusation de constater d'office la nullité des opérations d'expertise ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'information suivie contre Jean-Marie X... et Mario Z... des chefs de vols avec arme, le juge d'instruction, après avoir présenté à chacun des inculpés les armes et munitions respectivement saisies sur leur personne où à leur domicile et leur avoir fait constater l'intégrité des scellés, a adressé ces derniers à l'expert qu'il avait commis pour rechercher si ces armes et munitions avaient déjà été utilisées à l'occasion d'autres affaires ; que pour exécuter sa mission ledit expert a ouvert les scellés contenant les munitions hors la présence des inculpés ou de leurs conseils ;
Attendu, d'une part, que X... n'est pas recevable à se prévaloir d'une irrégularité qui aurait pu affecter l'ouverture par l'expert du scellé n° 12 contenant les munitions de l'arme de son coïnculpé ;
Attendu, d'autre part, que l'ouverture par l'expert du scellé n° 3 qui ne contenait que le chargeur et les cartouches du pistolet de X..., n'a pas été faite en méconnaissance des articles 97, alinéa 4, et 163 du Code de procédure pénale, dès lors que ce scellé fermé mais transparent, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de saisie, avait été préalablement présenté par le juge d'instruction à l'inculpé qui avait déclaré que ce chargeur et ces cartouches lui appartenaient et équipaient son arme ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
REJETTE le pourvoi.
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