Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-70.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-70.600
Date de décision :
1 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 28 août 1999 sans contrat de mariage préalable ; que par jugement du 22 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a débouté les époux de leurs demandes respectives en divorce ; que par arrêt du 10 septembre 2009, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, a infirmé le jugement, prononcé le divorce aux torts du mari, condamné M. X... à payer à son épouse la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du code civil, la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire et a statué sur les mesures concernant l'enfant mineur ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 271 et 272 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du capital dû par M. X... à son épouse au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient notamment que Mme Y... est âgée de 50 ans, exerce la profession de coiffeuse, a un revenu de 660 euros par mois, n'a pas de patrimoine propre et a la charge principale de l'enfant commun, âgée de 14 ans, pour laquelle elle doit percevoir actuellement une contribution de 153 euros par mois ;
Qu'en prenant en compte dans ces ressources le montant de la pension due pour leur enfant et sans prendre en considération, comme elle y était invitée, les droits prévisibles de Mme Y... et ses perspectives en matière de retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital en un seul versement effectué sans délai, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné monsieur X... à payer à madame Y... que la somme de 30. 000 euros à titre de prestation compensatoire et d'avoir ainsi rejeté la demande de madame Y... visant à obtenir l'attribution de l'usufruit du domicile conjugal pour une valeur de 180. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE le mariage, célébré sans contrat préalable, aura duré 10 ans, la vie commune 4 ans, un enfant est issu de l'union des époux en 1995 avant le mariage ; que madame Y... est âgée de 50 ans, qu'elle exerce la profession de coiffeuse, immatriculée au registre des métiers en qualité d'artisan ; qu'elle a déclaré en 2008 un revenu de 7. 920 euros, soit 600 euros par mois ; qu'elle n'a pas de patrimoine propre ; qu'elle réside à Nice, ..., dans une villa ayant constitué le domicile conjugal, à titre onéreux depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; que ce bien a été évalué à sa demande par un professionnel à la somme de 550. 000 euros au 27 juin 2007 ; que selon les pièces produites, monsieur X... a acquis un terrain le 19 décembre 1994 en vue de la construction d'une villa après avoir obtenu un permis de construire le 26 septembre 1997 ; qu'un prêt immobilier a été consenti par le crédit mutuel au seul mari, le 26 novembre 1999 ; que le montant de l'échéance est de 552, 39 euros par mois, due jusqu'en 2011 ; que madame Y... a la charge principale de l'enfant commun, âgée de 14 ans, pour laquelle elle doit percevoir actuellement une contribution de 153 euros par mois ; que les charges de madame Y... sont celles de la vie courante ; que monsieur X... est âgé de 61 ans ; qu'il a travaillé dans le bâtiment, dans les derniers temps en qualité de conseiller technique ou conducteur de travaux, salarié ; qu'il a créé une entreprise de coordination de construction en 2003 ; que depuis le mois d'octobre 2008 il est retraité, ses revenus de pension de retraite en 2008 ont été de 3. 321 euros ; qu'en 2007 il a déclaré un revenu de 6. 596 euros au titre des indemnités versées par l'Assedic ; que monsieur X... est propriétaire de la villa ayant constitué le domicile conjugal située à Nice ; qu'à la suite du décès de sa mère, Eliane Z..., le 9 avril 2008, il est propriétaire indivis, avec sa soeur, des biens ayant appartenu à sa mère, dont il n'a pas justifié la consistance et la valeur ; que le domicile de sa mère,... à Nice, a été mis en vente selon mandat du 8 octobre 2008, au prix de 100. 000 euros ; que monsieur X... est hébergé par sa tante, madame Odette A... qui en atteste et qui précise régler pour le compte de son neveu la contribution due pour Laura ; qu'en l'état de ces éléments la rupture du lien conjugal crée, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie des parties qui doit être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire ; que celle-ci est fixée à la somme de 30. 000 euros compte tenu des éléments d'appréciation dont la cour d'appel dispose ; que cette somme sera payée par monsieur X... en un seul versement en capital et sans délai, la demande formée par madame Y... étant excessive ;
1°) ALORS QUE pour évaluer les ressources du conjoint chez qui la résidence de l'enfant commun est fixée, au regard d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par l'autre conjoint au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'en l'espèce, pour évaluer les ressources de madame Y... et fixer le montant de la prestation compensatoire due par le mari, la cour d'appel a pris en compte la somme reçue mensuellement de monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de Laura ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte non seulement de la situation au moment du divorce mais également de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par monsieur X..., la cour d'appel s'est bornée à relever des éléments ayant trait uniquement à la situation actuelle de madame Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle serait la situation de cette dernière dans un avenir prévisible, en particulier au regard de ses droits à pension de retraite modiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné monsieur X... à payer à madame Y... que la somme de 4. 000 euros à titre de dommages intérêts par application de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE madame Y... a subi un préjudice moral et matériel en raison du comportement de monsieur X... durant la procédure : établissement de faux témoignages et usage, non-respect des décisions de justice relatives à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et au paiement d'une contribution pour l'entretien de l'enfant commun ; que ces préjudices doivent être réparés par l'allocation de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code civil ; que compte tenu des éléments dont la cour d'appel dispose, monsieur X... est condamné à payer de ce chef à madame Y... la somme de 4. 000 euros ;
ALORS QU'en se bornant à relever que madame Y... avait subi un préjudice résultant des fausses attestations produites par son époux et des violations des décisions de justice relatives au domicile conjugal et au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Laura, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (conclusions, p. 16 § 6 à 8), si elle avait également subi un préjudice distinct résultant des violences infligées par son époux et des humiliations répétées dues aux infidélités de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
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