Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-42.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.088
Date de décision :
14 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., Le Tampon (Guyane),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de l'Union des oeuvres sociales réunionnaise (UOSR), ... (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Union des oeuvres sociales réunionnaises, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 novembre 1989), M. X..., embauché le 5 avril 1983 par l'Union des oeuvres sociales réunionnaises en qualité de chef de bureau des entrées puis affecté à l'administration générale de l'association, chargé du suivi des débiteurs et de la surveillance du service facturation, a été licencié le 16 février 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, dans ses propres écritures d'appel, l'Union des oeuvres sociales réunionnaises exposait qu'après la réunion du mois d'avril 1987, le service comptable s'était aperçu, en l'absence de M. X... parti en congés du 7 septembre au 17 novembre 1987, que l'intéressé n'avait pas établi la balance des débiteurs comme cela lui avait été demandé, et que ce service avait alors dû suppléer à la défaillance de l'intéressé ; que cependant, à son retour de vacances, il lui était seulement demandé de solder ses droits à congés payés pour les années 1986 et 1987 ; qu'en omettant dans ces conditions de rechercher si l'employeur, qui n'avait ainsi envisagé aucune sanction contre M. X... jusqu'au 11 février 1988, soit pendant plus de cinq mois, n'avait pas entendu excuser l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, laquelle ne pouvait dès lors justifier la mesure critiquée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a relevé que l'insuffisance professionnelle du salarié était établie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que
le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers l'Union des oeuvres sociales réunionnaises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique