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Tribunal Administratif d'Amiens, 29 septembre 2022. 2102256

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2102256

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête à titre principal ou, à défaut, à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que : - les droits au revenu de solidarité active de Mme B ont été rouverts à compter du 1er mai 2021 ; - la requête est irrecevable, faute pour Mme B d'avoir exercé un recours préalable obligatoire ; - la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une lettre du 12 juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a informé Mme B de ce que, compte tenu de la nouvelle situation professionnelle de sa fille, elle était admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2021. Par suite, la requête de Mme B, qui tendait à ce qu'elle soit admise au bénéfice du revenu de solidarité active, a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de l'Oise. Fait à Amiens, le 29 septembre 2022. La présidente, SIGNE M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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