Cour d'appel, 10 décembre 2008. 07/00440
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00440
Date de décision :
10 décembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 08 / 03958
la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
la SCP HERVE-JEAN POUGNAND
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2008
Appel d'un Jugement (N° RG 07 / 00440)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GAP
en date du 04 juillet 2007
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2007
INTIMEE AYANT INSCRIT AU ROLE LE 15 SEPTEMBRE 2008 UN ACTE AUX FINS D'INSCRIPTION EN FAUX :
Madame Chantal X... épouse Y...
née le 30 Avril 1955 à PARIS (75013)
de nationalité Française
...
05600 GUILLESTRE
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
APPELANTS :
Association SYNDICALE AUTORISEE DES CANAUX DE GUILLESTRE
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Mairie de Guillestre 05600 GUILLESTRE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me BERLANGER, avocat au barreau des HAUTES ALPES
1. Monsieur Bernard Paul A...
né le 31 Août 1941 à GUILLESTRE (05600)
de nationalité Française
... 05600 GUILLESTRE
2. Madame Mireille Jacqueline, Thérèse B...
née le 21 Septembre 1942 à LISIEUX (14100)
de nationalité Française
... 30130 PONT ST ESPRIT
3. Monsieur Jacques Claude C...
né le 16 Mai 1923 à PARIS (75010)
de nationalité Française
... 05600 GUILLESTRE
4. Monsieur Marc D...
né le 09 Janvier 1969 à EMBRUN (05200)
de nationalité Française
... 05600 MONT DAUPHIN
5. Madame Renée B... épouse E...
née le 10 Octobre 1934 à PELISSANNE (13330)
de nationalité Française
... 34370 MARAUSSAN
représentés par la SCP HERVE-JEAN POUGNAND, avoués à la Cour
assistés de Me Christian MILLIAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me BERLANGER, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur André ROGIER, Président,
Madame Arlette GAILLARD-MAUNIER, Conseiller,
Madame Brigitte DEMARCHE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
EN PRESENCE DE :
Monsieur MEFFRE, Substitut Général, présent lors des débats.
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2008, après communication de la procédure au Ministère Public, les avoués et Me BERLANGER, avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et Monsieur MEFFRE, Substitut Général a été entendu en ses conclusions écrites et orales.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
Dans le cadre d'un litige opposant l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE, les consorts A... / B... / E... / C... / D... à Chantal X... épouse Y..., par jugement du 4 juillet 2007, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de GAP déboutait notamment l'association et lesdits consorts de leur demande en liquidation d'astreinte à l'encontre de Chantal X... épouse Y... et des autres demandes, rejetait également la demande en liquidation d'astreinte formée par cette dernière à l'encontre de l'association.
Les consorts A... / B... / E... / C... / D... et l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE interjetaient appel de cette décision le 19 et 20 juillet 2007 faisant l'objet de l'instance enrôlée sous le numéro 07 / 2744.
Au motif qu'elle contestait la légalité, la qualité et le pouvoir à agir de l'association et des consorts A... / B... / E... / C... / D... qui se fondaient sur des documents argués de faux à l'appui de leur appel, Chantal X... épouse Y... remettait le 15 septembre 2008 au greffe de la Cour d'Appel de Grenoble, un acte aux fins d'inscription de faux contre un acte authentique concernant les statuts de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE du 15 mars 1870, l'arrêté préfectoral du 4 mai 1870 homologuant l'association, le décret du président de la république du 19 août 1872 et un plan d'arpentage du géomètre expert Jacques H....
Dans leurs dernières écritures déposées le 9 octobre 2008 auxquelles il est fait référence, les consorts A... / B... / E... / C... / D... concluaient à l'irrecevabilité de la demande au motif que les documents litigieux ne constituaient pas des actes authentiques et réclamaient la condamnation de Chantal X... épouse Y... au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation à une amende civile conformément à l'article 305 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 octobre 2008 auxquelles il est expressément renvoyé, l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE, sous le visa des articles 303 et 306 du Code de Procédure Civile soulève l'irrecevabilité de l'incident de faux et son inutilité compte tenu de l'arrêt de la Cour d'Appel qui a tranché la question relative au rétablissement d'une canalisation existante.
L'association sollicite également la condamnation de Chantal X... épouse Y... au paiement de la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 20 octobre 2008 auxquelles la Cour d'Appel renvoie expressément, Chantal X... épouse Y... insistait sur la falsification des documents attaqués, soutenait que le plan d'arpentage était différent de l'acte original, que ce document était produit par les adversaires à l'appui de l'acte authentique de vente, que l'acte d'inscription de faux ne visait pas des actes authentiques mais était uniquement intitulé " acte aux fins d'inscription de faux ", que l'acte contenait les moyens articulant l'inscription de faux puisqu'ils étaient annexés à l'acte.
Entendu en ses observations, le ministère public concluait au rejet de la demande au motif que les actes argués de faux étaient des actes réglementaires et non des actes authentiques susceptibles d'inscription de faux.
SUR CE
En visant les articles 303 et suivants du Code de Procédure Civile, Chantal X... épouse Y... a nécessairement visé l'inscription de faux contre les actes authentiques ; elle vise toutefois l'inscription de faux contre les actes sous seings privés dans ses dernières écritures sans cependant respecter la procédure visée à l'article 299 ou 300 du même code.
Les documents argués de faux à l'exception du plan du géomètre et de l'acte d'association pouvant être qualifiés d'actes sous seings privés, ne constituent pas des actes authentiques au sens de l'article 1317 du Code Civil mais des actes réglementaires dont l'inscription de faux ne relève pas des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article 306 du même code dispose que l'acte d'inscription de faux doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux. Or, la demanderesse a seulement annexé ses moyens à l'acte en violation des dispositions légales qui lui imposait de présenter ses moyens dans le corps de l'acte.
Au surplus, Chantal X... épouse Y... ne verse aux débats aucun avis technique éclairé sur les altérations qui auraient modifié le plan du géomètre par rapport à l'original. Elle ne discute pas sérieusement l'argumentation de l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE sur l'existence de deux plans d'arpentage, dressés successivement, le premier plan en vue de l'échange du terrain, le second établi après la vente avec nouvelle numérotation des parcelles. La preuve d'une falsification n'est donc pas administrée.
La demanderesse n'articule également aucun moyen sérieux pour contester les statuts de l'association.
Il est rappelé que par arrêt du 12 juin 2006, la Cour d'Appel de Grenoble, pour reconnaître l'existence juridique de l'association, s'est fondée sur l'arrêté préfectoral du 4 mai 1870 et sur les statuts du 15 mars 1870 et que Chantal X... épouse Y... n'a pas formé pourvoi à l'encontre de cette décision qui a aujourd'hui force de chose jugée. L'inscription de faux est donc sans objet.
Pour ces motifs, Chantal X... épouse Y... est déclarée irrecevable en sa demande d'inscription de faux.
Conformément à l'article 305 du Code de Procédure Civile, Chantal X... épouse Y... est condamnée à une amende civile de 300 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant en audience publique, contradictoirement ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare Chantal X... épouse Y... irrecevable en sa demande d'inscription de faux ;
Condamne Chantal X... épouse Y... à payer au Trésor Public une amende civile de 300 € ;
Condamne Chantal X... épouse Y... aux dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoués associés, et de la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à payer à l'ASA DES CANAUX DE GUILLESTRE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et celle de 500 € aux consorts A... / B... / E... / C... / D... sur le même fondement ;
PRONONCE par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE par Monsieur A. ROGIER, Président, et par M. C. OLLIEROU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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