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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-21.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-21.537

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1999), que les sociétés Concurrence et Semavem, ainsi que leurs dirigeants, les époux X..., revendeurs de produits électroniques, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris MM. Y..., président du conseil de la concurrence jusqu'au 20 juillet 1998, et Z..., rapporteur général jusqu'en janvier 1993, puis vice-président de cette institution ; que, soutenant que les intéressés avaient commis des fautes personnelles détachables de leur service, à l'occasion du traitement des plaintes déposées par les demandeurs auprès du conseil de la concurrence en tant que victimes prétendues de pratiques anticoncurrentielles, ils ont réclamé 300 000 francs de dommages-intérêts et 50 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'agent judiciaire du Trésor est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt de les avoir déboutés et condamnés à payer aux intimés 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que la faute détachable du service engageant la responsabilité personnelle de son auteur s'entend notamment de celle qui, accomplie dans l'exercice même des fonctions ou à leur occasion, s'en détache néanmoins intellectuellement à cause de sa particulière gravité ; qu'en l'espèce, en décidant que les fautes invoquées, commises lors du traitement des dossiers concernant le groupe X... n'étaient pas des fautes détachables du service, sans s'être interrogée sur leur gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que la faute détachable du service engageant la responsabilité personnelle de son auteur s'entend notamment de celle qui, accomplie dans l'exercice même des fonctions ou à leur occasion, s'en détache néanmoins intellectuellement en raison de l'intention, étrangère au service, de son auteur ; qu'en l'espèce, il était fait valoir que le libellé d'un soit-transmis comportait la mention "X... contre tout l'univers" ; qu'en décidant que ce "libellé synthétique à vocation humoristique" ne permettait pas de caractériser une faute détachable du service, sans expliquer la raison pour laquelle elle considérait que cette forme d'humour, pourtant révélatrice d'un manque de respect vis-à-vis des membres du groupe X..., se rattachait intellectuellement au service de la justice auquel elle n'était pas étrangère, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il s'ensuit que lorsque le demandeur ne dispose pas, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, d'informations suffisantes concernant les faits dont dépend la solution du litige, il appartient au juge d'ordonner une mesure d'instruction pour lui permettre de rapporter la preuve à sa charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir relevé un certain nombre de faits susceptibles de caractériser une faute détachable du service, mais qui, en raison de leur nature même, ne pouvaient être prouvés qu'au moyen d'une mesure d'instruction, a cependant refusé d'ordonner l'expertise sollicitée et a ainsi privé le plaideur de toute possibilité de rapporter la preuve à sa charge, a rompu l'équilibre qui doit présider au procès, en violation des articles 143 du nouveau Code de procédure civile et 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'une part, que, tant par motifs propres qu'adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que la lenteur dans l'instruction des saisines du conseil de la concurrence n'avait pas d'autre cause que les difficultés de fonctionnement de cet organisme, en dehors de toute carence ou défaillance personnelle et de tout comportement discriminatoire des défendeurs ; Attendu, de deuxième part, que la cour d'appel a souverainement estimé que la mention "affaires X... contre l'univers" portée sur un soit-transmis ne permettait pas d'induire une intention dénigrante ou hostile de la part de MM. Y... ou Z... ; Attendu, enfin, que, sans porter atteinte à l'exigence d'un procès équitable, elle a souverainement apprécié la carence des appelants dans l'administration de la preuve et jugé, en conséquence, qu'il ne lui appartenait pas d'y suppléer ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans les deux autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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