Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-12.413
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.413
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Z...,
2 / Mme Thérèse Z..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de :
1 / M. Philippe Y..., demeurant ... à Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise),
2 / Mme Annick X..., demeurant ... (Haute-Savoie),
3 / la société Chabert, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Chabert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que les époux Z... ne démontraient pas qu'il y ait eu éviction, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Chabert les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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