Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 21 novembre 2023
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F67M
-PV- Arrêt n° 494
[K] [M] / S.A. GAN ASSURANCES
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00846
Arrêt rendu le MARDI VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 septembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023, après prorogation du délibéré intialement prévu le 7 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [K] [M] est propriétaire depuis 2004 d'un immeuble bâti ancien situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), pour lequel il a souscrit le 9 septembre 2008 une police d'assurance multirisque n° A60327-081539885 auprès de la SA GAN ASSURANCES. Il a régularisé par courrier du 24 septembre 2019 auprès de son assureur une déclaration de sinistre visant cet immeuble en raison de mouvements, de fissurations et de détériorations des murs et des sols à l'extérieur comme à l'intérieur du bâtiment.
Suivant un arrêté du 13 décembre 2019 du Ministre de l'intérieur, publié au Journal Officiel de la République Française (JORF) le 19 décembre 2019, la commune de [Localité 4] a été reconnue comme étant en état de catastrophe naturelle consécutivement à des mouvements de terrains différentiels résultant de la sécheresse et de la réhydratation des sols au cours de la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018. Un second arrêté ministériel du 29 avril 2020, publié au JORF le 12 juin 2020, a retenu la commune de [Localité 4] étant à nouveau en état de catastrophe naturelle en raison de phénomènes similaires de sécheresse et de réhydratation des sols au cours de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Une mesure d'expertise d'assurance a été diligentée le 31 décembre 2019, confiée à la société CET IRD (Auvergne), cet expert ayant notamment conclu dans son rapport établi le 7 août 2020 que « (') / Les dommages de fissurations extérieurs observés sur les façades ne sont pas caractéristiques et symptomatiques d'éventuels tassements différentiels du sol d'assise des fondations. / Nous observons des fissures relevant du faïençage de l'enduit ainsi que des fissures d'ordre constructif au droit des points faibles de la construction (allège de fenêtres) / Les désordres ne sont pas consécutifs aux effets de la sécheresse. / Concernant les désordres intérieurs, nous notons la présence d'anciens désordres (fissures carrelage séjour) les fissures grevant les cloisons et plafonds relèvent de phénomènes de dilatation thermique différentiels entre matériaux. / Enfin, nous notons la présence de végétation à proximité de la maison malgré les préconisations d'ALPHA BTP dans son rapport d'étude de sol (') / (') ».
En lecture de ce rapport d'expertise d'assurance et considérant l'instruction de ce dossier comme étant achevée, la société GAN a par courrier du 3 septembre 2020 informé M. [M] qu'elle refusait de mobiliser sa garantie contractuelle en objectant que les désordres constatés avaient pour origine des problèmes constructifs.
Après avoir pris connaissance par courrier du 30 septembre 2020 de ce rapport d'expertise d'assurance, M. [M] a fait établir le 6 avril 2021 une note par le bureau d'études techniques INGÉNIERIE ET TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION (ITC) qui indique notamment que « (') / Après la sécheresse de 1998, et les travaux réalisés en 2002, aucun mouvement notable de la construction a été constaté par les propriétaires. / La nouvelle période récente de sécheresse de 2018, 2019, a modifié la teneur en eau du sol d'assise des fondations et a engendré des mouvements de sol, entraînant les désordres constatés. / Ainsi, les nouveaux désordres, sont dues à la dessiccation du sol d'assise des fondations. De notre point de vue, pour remédier à ce problème récurrent, il est nécessaire de réaliser des reprises en sous 'uvre des fondations de ce bâtiment. ».
La société GAN continuant de refuser de mobiliser sa garantie contractuelle, M. [M] l'a assignée par acte d'huissier de justice du 17 octobre 2022 devant le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
C'est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant une ordonnance de référé n° RG-22/00846 rendue le 28 février 2023 :
- constaté la prescription biennale résultant des dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances quant à toute action au fond ;
- rejeté en conséquence cette demande d'expertise judiciaire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [M].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 9 mars 2023, le conseil de M. [M] a interjeté appel de l'ordonnance de référé susmentionnée, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 5 septembre 2023, M. [K] [M] a demandé de :
' au visa des deux arrêtés ministériels précités du 13 décembre 2019 et du 29 avril 2020, des articles L.121-6, L.125-1 et R.112-1 du code des assurances, des articles 2240 et suivants du Code civil et de l'article 145 du code de procédure civile ;
' réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 28 février 2023 du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission d'usage en la matière concernant l'imputabilité des désordres constatés sur l'immeubles susmentionné aux phénomènes de sécheresse ayant donné lieu aux deux arrêtés ministériels précités du 13 décembre 2019 et du 29 avril 2020 ;
' condamner la société GAN à lui payer une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société GAN aux dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 13 avril 2023, la SA GAN ASSURANCES a demandé de :
' au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L.114-1 du code des assurances ;
' débouter M. [M] de toutes ses prétentions ;
' confirmer en toutes ses dispositions de l'ordonnance de référé déférée ;
' condamner M. [M] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 21 septembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 7 novembre 2023, prorogée au 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » tandis l'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui donne naissance. ».
Dans son avenant de dispositions particulières « GAN HABITAT FORMULE CONFORT » personnellement souscrit le 5 septembre 2011, M. [M] a apposé sa signature manuscrite sous la mention suivant laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du cahier des Dispositions générales de son contrat d'assurance multirisque habitation, dont l'article 41 reproduit l'entièreté des dispositions précitées de l'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances (page 50), en conformité avec les dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances imposant cette obligation particulière à l'assureur au moment même de la souscription du contrat.
Ce même document rappelle ensuite les causes ordinaires d'interruption de la prescription en matière de demande de mobilisation de garantie telles qu'énoncées à l'article L.114-2 du code des assurances et s'appliquant notamment à une demande en justice (même en référé), à un acte d'exécution forcée ou à la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre. Il n'est par ailleurs pas établi que l'exemplaire des Conditions générales alors remis au souscripteur n'aurait pas contenu les dispositions précitées des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances accompagnées de leurs références précises.
M. [M] ne peut donc continuer d'affirmer, ainsi qu'il l'a déjà fait en première instance, qu'il ne serait pas justifié qu'il ait eu connaissance de ce dispositif légal de prescription biennale dans le cadre de la remise du cahier des Conditions générales de son contrat d'assurance. Les dispositions précitées de l'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances lui sont donc normalement opposables.
En l'occurrence, force est de constater qu'un délai de plus de deux ans s'est effectivement écoulé entre la date du 3 septembre 2020 à laquelle la société GAN l'a informé qu'elle refusait de mobiliser la garantie contractuelle sollicitée, mais également en tout état de cause celle du 30 septembre 2020 à laquelle M. [M] a pris connaissance du rapport d'expertise d'assurance du 7 août 2020 sur lequel la société GAN se basait pour décliner son refus de garantie, et la date du 17 octobre 2022 à laquelle il a diligenté sa première action en justice en assignation-référé afin de demander l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. À ce sujet, les deux scourrier recommandés avec demande d'avis de réception du 31 août 2021 et du 1er avril 2022 qui sont invoqués par M. [M] ne peuvent être considérés comme ayant été interruptifs de prescription, ce type de diligence n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.114-2 du code des assurances. En effet, ces courriers ne constituent pas des demandes d'indemnité mais des critiques de la position de l'assureur accompagnées de demandes de mobilisation de la garantie contractuelle litigieuse. Enfin, l'appelant n'oppose aucune critique particulière à l'exacte motivation du premier juge suivant laquelle « (') la jurisprudence invoquée par Monsieur [M] au titre de l'absence d'études de sol s'inscrit dans le cadre d'un litige au fond en garantie et en manquement diligenté à l'encontre d'un assureur, lequel avait déjà procédé à une prise en charge, et n'est pas transposable à la présente instance. ».
Dans ces conditions, l'action au fond envisagée par M. [M] à l'encontre de la société GAN apparaît manifestement vouée à l'échec en raison de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l'article L.114-1 alinéa 1er du code des assurances , celui-ci ne pouvant dès lors pas justifier d'un intérêt légitime à l'appui de cette demande de mesure d'instruction, au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance de référé déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande d'expertise judiciaire.
La décision de première instance sera confirmée en son rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société GAN les frais irrépétibles qu'elle a été amenée à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l'instance, M. [M] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé n° RG-22/00846 rendue le 28 février 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance opposant M. [K] [M] à la SA GAN ASSURANCES.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [K] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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