Tribunal Administratif de Bordeaux, 04 mars 2025. 2501407
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2501407
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n°2501407 le 3 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner toutes les mesures utiles à l'encontre de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour que soit maintenue l'inviolabilité de son domicile.
Par une requête enregistrée sous le n°2501408 le 3 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner toutes les mesures utiles contre l'agence nationale des fréquences (ANFr) afin que cesse les nuisances sonores émanant des installations de son voisin.
Par une requête enregistrée sous le n°2501409 le 3 mars 2025, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner toutes les mesures utiles à l'encontre de la mission locale des Graves, afin de faire cesser un gaspillage de fonds publics et qu'un contrôle financier puisse être mis en place.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requérante, qui présente au juge des référés des requêtes inintelligibles, manifestement irrecevables, n'établit ni le caractère utile, ni le caractère urgent de ses demandes. Par suite, les requêtes susvisées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n° 2501407, n° 2501408 et n° 2501409 présentées par Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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