Cour de cassation, 27 avril 1993. 91-12.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-12.749
Date de décision :
27 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ..., agissant ès qualité de mandataire de l'AGS (association pour la gestion du régime d'assurances des créanciers des salariés), dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation des arrêts rendus les 21 janvier 1991 et 12 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
18/ de la banque Henin, dont le siège est à Paris (8e), ...,
28/ de la banque Scalbert Dupont, dont le siège est à Lille (Nord), ...Hôpital Militaire,
38/ de la société anonyme, Compagnie générale de financement immobilier, dont le siège est à Paris (8e), ...,
48/ de M. le directeur du Crédit commercial de France, domicilié à Paris (8e), ...,
58/ de M. A... ès qualité de syndic du règlement judiciaire des époux Z..., domicilié à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine,
68/ de M. X... ès qualité de syndic du règlement judiciaire des époux Z..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), résidence de France, rue Emile Zola,
78/ de M. le directeur de la caisse de Crédit mutuel Artois Picardie, domicilié à Auchel (Pas-de-Calais), 32, place Julesuesde,
88/ de M. Jean-Baptiste Y...,
98/ de Mme Gilberte B..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Haillicourt (Pas-de-Calais), rue Emile Zola,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque Henin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'ASSEDIC du Pas de Calais de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 12 mars 1990 ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 1991) que, condamnés à supporter partie du passif de diverses sociétés dont les patrimoines
avaient été confondus, les époux Z... ne se sont pas acquittés de leur dette et ont été personnellement mis en règlement judiciaire ; qu'une procédure d'ordre a été ouverte pour la
répartition du prix d'un immeuble leur ayant appartenu ; que l'ASSEDIC et l'AGS ont demandé à être colloqués dans l'ordre, à titre privilégié et superprivilégié ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de collocation et refusé de surseoir à statuer sur la distribution du prix de vente de l'immeuble jusqu'à la solution de l'instance distincte en relevé de forclusion alors selon le pourvoi, d'une part, que l'ASSEDIC du Pas de Calais et l'AGS demandaient, dans leurs conclusions d'appel, la confirmation du jugement entrepris, lequel avait sursis à statuer jusqu'à la solution de l'action en relevé de forclusion exercée par ces organismes devant la juridiction commerciale de Béthune ; qu'en décidant, pour refuser de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal exclusivement compétent se soit prononcé sur la question préjudicielle consistant à déterminer si l'ASSEDIC du Pas de Calais et l'AGS pouvaient produire au règlement judiciaire des époux Z..., la cour d'appel a retenu que ces organismes ne sollicitaient pas un sursis à statuer, et a ainsi dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les créanciers privilégiés d'une entreprise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens conservent leurs privilèges sur les sommes provenant de la vente de biens des dirigeants de ces sociétés, condamnés à combler le passif et personnellement déclarés en règlement judiciaire ; qu'en refusant la collocation, dans la procédure de distribution du prix d'un immeuble appartenant aux époux Z..., de l'ASSEDIC du Pas de Calais et de l'AGS, créanciers privilégiés des sociétés dirigées par les époux Z..., qui ont été condamnés à en combler le passif et personnellement déclarés en règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 99 et 100 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a relevé que l'ASSEDIC et l'AGS n'étaient pas, au jour où elle se prononçait, des créanciers inscrits ; qu'elle en a, à bon droit, déduit sans que sa décision puisse être atteinte par le grief de dénaturation fait à un motif surabondant et peu important les privilèges attachés à
la créance non inscrite, qu'elles n'avaient pas qualité pour produire à l'ordre et refusé de les colloquer dans celui-ci ; que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC du Pas-de-Calais, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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