Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00924
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00924
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00924 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QPQZ
O R D O N N A N C E N° 2024 - 946
du 23 Décembre 2024
SUR PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [B] [X]
né le 12 Novembre 1997 à [Localité 2] ( PAKISTAN )
de nationalité Pakistanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour avocat Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 10 octobre 2024, de MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [B] [X],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 décembre 2024 de Monsieur [B] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [B] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 décembre 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 18 décembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l'ordonnance du à 15h18 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [B] [X],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [X] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du l'expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Décembre 2024 par Monsieur [B] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h54,
Vu les courriels adressés le 20 Décembre 2024 à 17h10 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, dans le délai de 3 heures suivant l'émission du courriel au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de du conseil de Monsieur [B] [X], transmises par courriel le 20 décembre 2024 à 17h34 ;
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
L'article R.743-15 du même code dispose :' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.'
En l'espèce, la déclaration d'appel fait valoir une erreur de motivation et une erreur de fait du préfet au motif d'une part, qu'il justifie d' une demande de régularisation au Portugal en cours d'instruction, de sorte que la préfecture aurait dû étudier la possibilité d'une réadmission au Portugal, d'autre part, qu'il justifie d'un contrat de travail signé le 18 août 2023 au Portugal, toujours valable comme l'atteste sa fiche de paie de novembre 2024, d'où il s'ensuit qu'il ne se maintient pas irrégulièrement en France comme l'indique à tort l'arrêté de placement en rétention. L'appel précise que l'arrêté de placement ne reflète pas sa situation personnelle dans la mesure où il est domicilié au Portugal et non en France.
A juste titre, le premier juge a rejeté sa requête en contestation de l'arrêté de placement au motif que l'administration n'est pas tenue d'engager une procédure de réadmission au Portugal.
Les justificatifs produits n'apportent aucun élément nouveau permettant de mettre fin à la rétention sur ce moyen, puisqu'ils ne font que confirmer une demande de titre de séjour au Portugal datée du 18 août 2023, qui n'oblige pas l'administration à faire des démarches en vue d'une réadmission.
Sur son maintien irrégulier sur le territoire français, le contrat de travail au Portugal daté du 18 août 2023 et la pièce concernant un bulletin de revenu en novembre 2024 au Portugal ne constituent pas des éléments nouveaux permettant de mettre fin à la rétention.
En effet, le bulletin de novembre 2024 en langue portugaise comme ouvrier agricole ne suffit pas à établir que la motivation de l'arrêté de placement en rétention soit erronée, dès lors que le préfet s'est fondé sur les déclarations du retenu indiquant résider dans un domicile en colocation à [Localité 4] dans le 93, occuper un travail non déclaré en qualité de peintre, être en France depuis 2021 et n'a évoqué sa situation au Portugal que pour informer de sa demande de titre de séjour avec un rendez-vous prévu le 18 dévcembre 2024. En outre, le préfet a pu motiver sa décision compte tenu de la décision portant obligation de quitter le territoire prise le 10 octobre 2024 exposant également la situation personnelle de l'intéressé.
Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention au sens de l'article L.743-23 alinéa 2, précité.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Décembre 2024 à 10h50..
Le greffier, Le magistrat délégué,
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