Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/09/2023
Dossier : N° RG 21/04152 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICLT
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, S.E.L.A.F.A. MJA
C/
[A] [H],
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES,
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS Prise en la personne de Maître [L] [G], es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [T] [C], es-qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Maître JARRIGE de l'AARPI M&J- CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [A] [H]
RN 117
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARCOLE INDUSTRIES
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU et Maître VIEU DEL BOVE, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 01 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00228
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Mory Team a été créée en septembre 2002, afin d'exploiter un fonds de commerce de transport.
Par jugement du 27 juin 2011, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre cette dernière. La société Mory SAS a présenté un plan de reprise, le 30 septembre 2011, lequel a été validé par le tribunal de commerce.
En décembre 2012, les sociétés Mory SAS et Ducros Express ont fusionné et créé la société Mory Ducros.
Par jugement en date du 26 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mory Ducros.
Par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 6 février 2014 a été arrêté le plan de cession d'une partie des activités de la société Mory Ducros au groupe Arcole Industries, donnant naissance à la société Mory Global.
Par jugement du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Mory Global en redressement judiciaire.
Par ce même jugement, ont été désignés :
- Maîtres [R] [O] et [N] [F] en qualité d'Administrateurs judiciaires,
- Maîtres [D] [Y] et [L] [G] en qualité de mandataires judiciaires.
Le 31 mars 2015, ledit tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société avec maintien d'activité jusqu'au 30 avril 2015.
Par ce même jugement :
- la SELARL [O], prise en la personne de Maître [R] [O], a été maintenue dans ses fonctions d'administrateur judiciaire, avec notamment pour mission de procéder au licenciement des salariés de l'entreprise,
- la SCP [Y]-BALLY, prise en la personne de Maître [D] [Y], et Maître [L] [G] ont été désignés en qualité de mandataires liquidateurs.
Le 17 avril 2015, un accord collectif a été adopté et a été soumis à la DIRECCTE qui l'a validé le 21 avril 2015.
Par courrier émanant de Maître [R] [O], es-qualités d'administrateur judiciaire, en date du 27 avril 2015, [A] [H], qui était salariée de la société Mory Global depuis le 1er mars 2014, avec une reprise d'ancienneté au 15 novembre 1999, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée qualifiée, s'est vue notifier son licenciement économique. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 21 mai 2015.
Par la suite, le président du tribunal de commerce de Bobigny a':
- Par ordonnance du 31 décembre 2017, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [C], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [D] [Y], qui a cessé son activité,
- Par ordonnance du 31 août 2018, désigné la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Maître [L] [G], en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mory Global, au lieu et place de Maître [L] Jeanne.
Le 2 mai 2016, puis après radiation du 26 octobre 2016, le 10 août 2018, Mme [A] [H] a saisi la juridiction prud'homale au fond afin de voir reconnaître la qualité de co-employeurs de la société Mory Global, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, et de la société Arcole Industries et contester son licenciement qu'elle estime intervenu en violation des règles de reclassement.
Par jugement du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a':
-constaté l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global,
-dit que le licenciement de Mme [A] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
-fixé les créances de Mme [A] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global aux sommes suivantes':
4.360,11 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice subi,
500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les sommes seront inscrites au passif de la société Mory Global,
-dit que le jugement est opposable au CGEA d'Ile de France Est,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Mory Global.
Le 26 décembre 2021, SELAS MJS Partners et SELAFA MJA ès qualité de co-mandataires liquidateurs de la SARL Mory Global ont interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans leurs conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 12 avril 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELAS MJS Partners et SELAFA MJA ès qualité de co-mandataires liquidateurs de la SARL Mory Global, demandent à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global et en ce qu'il a débouté Mme [A] [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur le co-emploi,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [A] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé les créances de Mme [A] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global aux sommes suivantes :
* 4.360,11 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice subi,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les sommes seront inscrites au passif de la société Mory Global,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître [C] et Maître [G] de leur demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Mory Global,
Et statuant à nouveau,
- Constater que le licenciement de Mme [A] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Constater que l'obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l'administrateur judiciaire de la société Mory Global,
- Débouter Mme [A] [H] de toutes ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire qu'en tout état de cause,
- Condamner Mme [A] [H] à verser à la liquidation judiciaire de la société Mory Global la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' En tout état de cause :
- Débouter Mme [A] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mme [A] [H] de sa demande d'intérêts au taux légal,
- Juger qu'une condamnation ne pourra que tendre à la fixation d'une créance au passif de la société Mory Global,
- Juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF EST.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC, délégation AGS CGEA Ile de France Est, demande à la cour de':
A titre principal
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a':
* «'Dit que le licenciement des salariés ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* Fixé créances des salariés au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global aux sommes suivantes': 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacun des salariés et 4.360.11 euros pour Madame [A] [H], 6.953,61 euros pour Monsieur [U] et 5.833,80 euros pour Monsieur [H] et ce au titre de l'indemnité en réparation du prejudice subi,
* Dit que les sommes seront inscrites au passif de la société Mory Global,
* Dit que le jugement est opposable au CGEA d'Ile de France Est,
* Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* Dit que les dépens seront inscrits au passifde la société Mory Global... ''
- Confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global.
En conséquence,
- Dire et Juger que I'AGS s'associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société Mory Global, Me [C] et Me Jeanne,
- Constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole et Mory Global,
En conséquence,
- Débouter l'ensemble des salariés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, en présence d'un co-emploi
- Dire et Juger qu'une condamnation in solidum à l'égard du passif de la procédure collective est impossible,
En conséquence,
- Mettre hors de cause de l'AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis,
- Dire et Juger que le licenciement des salariés repose sur un motif économique incontestable concernant la société Mory Global,
En conséquence,
- Débouter les salariés de leurs demandes à l'encontre de la société Mory Global,
En tout état de cause, en présence d'un co-emploi
- Condamner la société Arcole Industries à verser à l'AGS la somme de 66.732.864,76 euros au titre des avances réalisées par I'AGS dans le cadre de la liquidation de la société Mory Global,
- Condamner la société Arcole Industries à garantir I'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la société Mory Global,
- Dire et Juger que, dans les rapports entre I'AGS et la société Arcole Industries, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière.
Sur l'obligation de reclassement
- Dire et Juger que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis, Maître [R] [O], es-qualités d'administrateur judiciaire de la société Mory Global, a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser les salariés avant de leur notifier leur licenciement,
En conséquence,
- Débouter les salariés de leurs demandes de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur la garantie de l'AGS
- Dire et Juger que s'il y a lieu à fixation, celle~ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- Dire et Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
- Dire et Juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [A] [H], formant appel incident, demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
«'* Dit que le licenciement de Mme [A] [H] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* Fixe les créances de Mme [A] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global à la somme suivante :
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Dit que les sommes seront inscrites au passif de la société Mory Global,
* Dit que le jugement est opposable au CGEA d'Ile-de-France Est,
* Dit que les dépens seront inscrits au passif de la société Mory Global'»
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
«*'Constate l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global,
* Fixe les créances de Mme [A] [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Mory Global à la somme suivante :
- 4.360,11 euros au titre de l'indemnité en réparation du préjudice subi
* Déboute les parties du surplus de leurs demandes'»
En conséquence et statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
- Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Mory Global et Arcole Industries, à verser à l'intimée qui disposait d'une ancienneté de 15 ans 5 mois, une indemnité de 55.682,13 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalant à 3 années de salaire';
- Condamner la société Mory Global du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer à l'intimée qui disposait d'une ancienneté de 15 ans 5 mois, une indemnité de 55.682,13 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, équivalant à 3 années de salaire';
- Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la société Mory Global,
- Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF EST,
- Condamner les sociétés Mory Global et Arcole Industries à l'intimé une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,
- Condamner la Société Mory Global et Arcoles Industries aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS Arcole Industries demande à la cour de':
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global,
Ce faisant, jugeant à nouveau':
- Constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
- Constater l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Arcole Industries,
En conséquence :
- Mettre hors de cause la société Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de Messieurs [L] [G] et [T] [C], mandataires liquidateurs,
- Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre reconventionnel :
- Condamner l'appelant au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023 à 10h26.
[A] [H] a adressé des dernières conclusions au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 à 11h21, au terme desquelles elle maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture
Il y a lieu de rappeler au préalable qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf exception.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
En l'espèce, Mme [H] a déposé des conclusions après la diffusion de l'ordonnance de clôture dont la date était annoncée depuis le 23 novembre 2022, qui ne comportent aucune des exceptions prévues par le texte, de sorte qu'elles devraient être déclarées irrecevables.
Dans un courrier joint à ces dernières conclusions, elle demande la révocation de l'ordonnance de clôture.
Or, selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
[A] [H] n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il s'est révélé une cause grave depuis l'ordonnance de clôture justifiant de la révoquer et d'admettre comme recevables ses conclusions diffusées postérieurement à cette décision.
En conséquence, les conclusions signifiées par [A] [H] le 17 avril 2023 seront déclarées d'office irrecevables.
Sur le co-emploi
Selon la Cour de cassation, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc.,14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).
Il appartient au salarié de démontrer l'existence du co-emploi qu'il invoque.
Au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi, la salariée, après avoir rappelé, des pages 9 à 20 de ses conclusions du 2 juin 2022, l'évolution de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en la matière et invoqué différents arrêts de cour d'appel ainsi que la doctrine, se borne à soutenir « que la cour céans (sic) constatera que les sociétés Arcole et Mory Global sont co-employeurs du salarié intimé » en précisant': «'le co-employeur n'ayant ni participé à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi ni à l'envoi des lettres de licenciement, l'appelant est bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des sociétés Arcole et Mory Global du fait de la nullité des licenciements'».
La société Arcole Industrie soutient l'absence de tout lien de subordination entre elle et Mme [H] et plaide l'absence d'immixtion abusive de sa part dans la gestion de Mory Global en soulignant que Mme [H] ne fait état d'aucun élément de fait susceptible de venir à l'appui de sa thèse et qu'elle n'utilise aucun fondement légal ni aucune démonstration factuelle.
Les sociétés MJS Partners, prise en la personne de Maître [G], et MJA, prise en la personne de Maître [C], ès qualités, plaident que Mme [H], qui invoque le co-emploi, n'en rapporte pas la preuve, la salariée se contentant de procéder par affirmation sans produire le moindre élément au soutien de celle-ci.
L'AGS s'associe aux explications des mandataires liquidateurs de la société Mory Global sur l'absence de co-emploi entre la société Arcole et la société Mory Global.
[A] [H] se borne, dans ses conclusions, à demander à la cour de constater l'existence du co-emploi allégué, qu'elle n'offre même pas de démontrer, aucune argumentation ni aucun élément probant n'étant visé dans ses conclusions au soutien de cette demande.
Faute pour Mme [H] de rapporter la preuve de ce co-emploi, les demandes qu'elle forme contre la société Arcole industries doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de mettre cette dernière hors de cause .
Le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne le co-emploi.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Cette recherche doit être sérieuse et loyale.
La Cour de cassation a précisé que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-11.114 publié) et elle a admis qu'un employeur qui avait adressé à toutes les sociétés du groupe des demandes aux fins de recenser avec précision tous les postes disponibles, quelles que soient leurs caractéristiques, avait correctement rempli son obligation de reclassement (Soc., 2 février 2017, pourvoi n° 15-26.543 et s.).
Aux termes des moyens développés dans son écriture auxquels la cour doit seulement répondre puisque la procédure est écrite (réponse aux développements oraux de l'avocate de moyens qui ne sont pas évoqués dans les conclusions, même les dernières déclarées irrecevables), [A] [H] soutient, tout d'abord, que les mandataires liquidateurs n'ont pas effectué une recherche sérieuse et active des possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe, se contentant de l'envoi de simples lettres circulaires dépourvues de toute mention relative au profil et à la situation professionnelle des salariés à reclasser.
Il convient toutefois d'apprécier le respect, par l'administrateur judiciaire, de l'obligation de rechercher les possibilités de reclassement en fonction des moyens et du délai qui lui étaient impartis pour procéder aux licenciements, afin de maintenir aux salariés la garantie de l'AGS conformément à l'article L.3253-8 du code du travail.
Au cas particulier, il est constant que le licenciement collectif visait l'ensemble du personnel de la société Mory Global, soit 2158 salariés au 28 février 2015, et qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être envisagée en interne en raison de la liquidation judiciaire de la société.
Par jugement du tribunal de commerce du 31 mars 2015 prononçant la liquidation judiciaire de la société Mory global, la mission de l'administrateur judiciaire de la société a été poursuivie jusqu'au 30 avril 2015 pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que procéder au licenciement des salariés.
Dans un souci d'efficacité concernant l'identification de tous les postes de reclassement disponibles au sein des sociétés du groupe, l'administrateur a, outre l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives de l'entreprise et validé par la DIRECCTE Ile de France, fait le choix, à partir du 9 mars 2015, d'interroger ces sociétés sur tous les postes disponibles susceptibles d'être proposés aux salariés, en précisant que «'la situation de l'entreprise [faisait] qu'un projet de cession [avait] été engagé à l'égard de la SAS Mory Global'» et que «'à cette occasion, il [était] prévisible que des postes tant dans la filière transport que dans la filière administrative soient supprimés'».
Les organes de la procédure collective justifient, par la production de pièces aux débats, des courriers et relances de demandes de reclassement adressés aux sociétés du groupe en mars 2015, puis en avril 2015, après le prononcé de la mesure de liquidation judiciaire.
Ces lettres de recherche comportaient en pièce jointe, un formulaire de réponse que les sociétés interrogées étaient invitées à renseigner précisément sur le ou les postes disponibles, notamment son intitulé, le statut, le coefficient, le détail des attributions, la nature du contrat avec la durée minimale en cas de contrat à durée déterminée, les diplômes ou certificats requis, la rémunération, le lieu d'exécution et la durée du travail.
Certes, ces lettres n'étaient pas accompagnées de la liste des emplois supprimés. Pour autant, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, cette absence ne saurait à elle seule entacher la recherche de reclassement de déloyauté. En effet, le nombre de salariés concernés par la procédure de licenciement et le respect des délais impartis au regard de la procédure collective justifiaient de procéder de la sorte. Cette méthode permettait à l'administrateur, débiteur de l'obligation de reclassement, d'identifier précisément les postes vacants susceptibles d'être utilement proposés aux salariés concernés.
Ainsi, sont produites aux débats les réponses négatives des sociétés et les courriers de relance de l'administrateur. Ces démarches ont permis l'identification de six emplois disponibles, un certain nombre de sociétés n'ayant apporté aucune réponse, malgré des relances.
Aucun des emplois disponibles ne correspondait aux qualifications professionnelles de Mme [H], employée qualifiée au moment de son licenciement.
Il est par ailleurs établi que cette recherche de reclassement au sein des entreprises du groupe a été complétée par une recherche de reclassement externe au groupe auprès de plusieurs centaines d'entreprises de transport, ainsi qu'en atteste le long listing joint au courrier produit en pièce 79 des appelants, ainsi qu'auprès d'organismes professionnels du transport routier et de logistique, à savoir les 30 représentations départementales et régionales de la fédération nationale des transports routiers, outre les 10 représentations régionales de l'union des entreprises de transport et de logistique de France.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administrateur judiciaire a ainsi procédé à une recherche sérieuse et active de reclassement des salariés dont Mme [H].
Ce moyen sera donc rejeté.
La salariée soutient également que l'administrateur a omis d'effectuer des recherches de reclassement au sein de l'ensemble du groupe de reclassement, visant à ce sujet la société DHL et ses filiales ainsi que les sociétés Caravelle et les filiales de ce groupe.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303 et s. Publié).
En ce qui concerne le groupe DHL, le fait que cinq ans avant la liquidation judiciaire de la société Mory Global, la société Ducros express ait repris le 30 juin 2010 l'activité messagerie que la société DHL souhaitait externaliser, avant d'être absorbée par la société Mory SAS en 2012 puis confiée en 2014 à la société Mory Global, ne permet pas de présumer que la société employeur appartenait au groupe DHL.
Outre le fait qu'il n'existe aucun lien capitalistique entre la société Mory Global et la société DHL, élément qui certes ne suffit pas à exclure cette dernière du périmètre de reclassement et ce délai de 5 années écoulé depuis l'opération d'externalisation, il n'existe aucun élément en faveur d'un partenariat entre ces deux sociétés ou de relations, ni capitalistique ni organisationnel, de nature à retenir l'existence de possibilités de permutation des salariés.
Les seuls faits allégués mais non établis que les salariés auraient continué à utiliser les vêtements et camions munis du sigle DHL au sein de la société Mory Global et que de nombreux clients de la société Mory Global l'étaient également de la société DHL ne suffisent pas à caractériser une organisation permettant la permutation du personnel.
Enfin, s'agissant de la société Caravelle, le rôle joué par cette dernière dans la constitution de la société Mory Ducros, placée depuis en liquidation judiciaire, ne suffit pas à l'intégrer au groupe de reclassement. Il est admis que la société Caravelle n'est plus actionnaire du groupe Arcole industries. La thèse du salarié, selon laquelle le retrait de cette société du capital de la société Arcole présenterait un caractère artificiel et que Caravelle en conserverait le contrôle, reste une allégation sans aucune offre de preuve.
Aucun élément ne vient par ailleurs étayer la possibilité d'une permutation du personnel entre les sociétés Mory global et Caravelle.
Il en résulte que le périmètre de reclassement à retenir était bien celui des sociétés appartenant au groupe Arcole industries auprès desquelles l'administrateur judiciaire a procédé à une recherche de reclassement des salariés.
Ce moyen relatif au périmètre de la recherche de reclassement sera donc rejeté.
Il convient, en conséquence, de dire que le licenciement de Mme [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter sa demande indemnitaire présentée à ce titre et d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau.
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
[A] [H], qui succombe à l'instance, en supportera les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud'hommes.
Elle sera en outre condamnée à payer à la société Arcole industries ainsi qu'aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros chacun au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de sa demande présentée à ce titre contre les sociétés Mory Global et Arcole industries.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par Mme [A] [H] le 17 avril 2023';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 1er décembre 2021sauf en ce qu'il a constaté l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que l'obligation préalable de reclassement a été parfaitement respectée par l'administrateur judiciaire de la société Mory Global';
DIT que le licenciement de Mme [A] [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE Mme [A] [H] de toutes ses demandes';
DECLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation A.G.S., C.G.E.A. d'Île de France Est';
CONDAMNE Mme [A] [H] aux entiers dépens y compris ceux de première instance';
CONDAMNE Mme [A] [H] à payer à la société Arcole industries la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [A] [H] à payer aux organes de la procédure collective de la société Mory Global la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,