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Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-43.373

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-43.373

Date de décision :

3 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société normande de viandes et produits alimentaires, dont le siège est ... (Manche), représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 4 juin 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (Section commerce), au profit de Mme Jocelyne X..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société normande de viandes et produits alimentaires, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 4 juin 1992), que Mme X... est entrée au service de la Société nouvelle d'alimentation le 10 novembre 1977 ; que le 1er janvier 1986, son contrat de travail a été transféré à la Société normande des viandes et produits alimentaires en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que cette société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes au titre de la prime d'ancienneté calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise au service du précédent employeur, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur est tenu pour l'avenir aux obligations des contrats de travail des salariés transférés existant au jour de la modification ; que, notamment, ces derniers ne peuvent prétendre conserver le bénéfice de leur ancienneté acquise au service du précédent employeur que pour faire valoir leurs droits acquis avant le transfert et opposables au cessionnaire ; qu'ainsi, la salariée, qui n'avait aucun droit au paiement d'une prime d'ancienneté chez son précédent employeur et qui ne pouvait, par conséquent, se prévaloir d'un quelconque avantage acquis au jour de la modification, ne peut prétendre bénéficier d'une prime prévue par la convention collective de la société absorbante calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise au service de l'entreprise cédante ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'en prenant en compte l'ancienneté totale de Mme X... pour le calcul de la prime d'ancienneté conventionnelle, le conseil de prud'hommes n'a fait que tirer les conséquences légales du transfert du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions susvisées en lui allouant la somme de 3 000 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société normande de viandes et produits alimentaires, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme X... la somme de trois mille francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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