Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 janvier 2014. 13/00292

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00292

Date de décision :

27 janvier 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/01/2014 *** N° de MINUTE : 63/2014 N° RG : 13/00292 Jugement (N° 11/06340) rendu le 11 Décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE REF : PM/AMD APPELANT Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (TURQUIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI Assisté de Maître Carole VANDERLYNDEN au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DOUAI représenté par Madame Chantal BERGER, Avocat Général DÉBATS à l'audience publique du 02 Décembre 2013 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Evelyne MERFELD, Président de chambre Pascale METTEAU, Conseiller Joëlle DOAT, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2014 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2013 *** Par jugement rendu le 11 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Lille a : constaté l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1043 du code de procédure civile, en conséquence, déclaré l'action recevable, annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 13 mars 2006 par [P] [G], constaté l'extranéité de [P] [G], ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné [P] [G] aux dépens. M. [P] [G] a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2013. RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE : M. [P] [G], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (Turquie), de nationalité turque et Mme [C] [E], née le [Date naissance 1] 1943, de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 3]. Le 13 mars 2006, M. [G] a souscrit devant le juge d'instance d'Anthony une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, en signant une attestation de communauté de vie. Cette déclaration a été enregistrée le 8 mars 2007. Par acte d'huissier du 19 mai 2011, M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille l'a fait assigner devant cette juridiction en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite le 13 mars 2006 et en vue de voir constater son extranéité, sur le fondement de l'article 26-4 du code civil. M. [P] [G] s'est opposé à ces demandes et la décision déférée a été rendue dans ces conditions. Dans ses conclusions, M. [P] [G] demande à la cour de : infirmer le jugement, dire prescrite l'action engagée par M. Procureur de la République, subsidiairement, confirmer qu'il a acquis la nationalité française, ordonner l'emploi des dépens «en frais généraux de partage». Il fait valoir que l'action engagée est prescrite pour avoir été introduite plus de deux ans après la date à laquelle le Ministère Public a eu connaissance de la fraude qu'il invoque, soit la date du mariage qu'il a contracté avec Mme [S], le 11 octobre 2008. Il remarque, en effet, que le parquet se base sur l'absence de communauté de vie tant affective que matérielle avec Mme [E] lors de la déclaration de nationalité. Sur le fond, il affirme qu'il appartient au Ministère Public de rapporter la preuve du mensonge ou la fraude invoqués mais que : alors que le parquet n'invoque que la fraude ou le mensonge, les premiers juges ont fait application d'un autre motif qui ne pouvait plus être appliqué du fait de la prescription acquise pour engager la procédure sur ce fondement. au surplus, l'absence de communauté de vie tant affective que matérielle n'est pas démontrée. Il n'est pas établi qu'il ne se soit marié avec Mme [E] que dans le cadre d'une simple aventure sentimentale, une telle affirmation faite par les premiers juges ne résultant que des propos de Mme [E]. S'il a conçu deux enfants avec Mme [S] pendant la durée du mariage, il n'en demeure pas moins qu'il existait avec Mme [E] une véritable communauté de vie étant précisé qu'il travaillait dans la région Nord-Pas-de-Calais mais qu'il résidait à [Localité 3] (Hauts de Seine) et revenait chaque week-end au domicile conjugal. Le couple réglait ses impôts en commun. il ne peut lui être reproché d'avoir rendu visite à sa fille, née avant le mariage, en Turquie, en 2006. Même s'il a entretenu une liaison avec la mère de sa fille pendant ce séjour, il a repris la vie commune avec son épouse à son retour. Il n'a pris un logement avec son frère qu'à compter d'octobre 2006, soit plus de six mois après la souscription de sa déclaration de nationalité. Mme [E] a, par ailleurs, avoué dans une attestation, avoir été à l'origine de la rupture du couple puisqu'elle-même avait rencontré quelqu'un d'autre. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2013, les conclusions de M. le Procureur Général près la cour d'appel de Douai ont été déclarées irrecevables par application de l'article 909 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 28 janvier 2013. La procédure est donc régulière. Selon l'article 21-2 du code civil dans sa version en vigueur à la date de la déclaration de nationalité souscrite par M. [P] [G], soit dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint ait conservé sa nationalité. L'article 26-4 du même code dispose que l'enregistrement de la déclaration de nationalité peut être contesté par le Ministère Public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les 12 mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil constitue une présomption de fraude. M. [P] [G] affirme que l'action introduite par le Ministère Public est prescrite dans la mesure où celui-ci a nécessairement eu connaissance du mensonge ou la fraude qu'il invoque au plus tard lorsqu'il s'est remarié, après son divorce, avec Mme [S], soit le 11 octobre 2008. Cependant, il ne justifie pas que le parquet compétent pour introduire l'action en annulation, à savoir le parquet du tribunal de grande instance de Lille, ait eu connaissance, en 2010, de son mariage avec Mme [S] ni même des éléments pouvant laisser penser à l'existence d'une fraude lors de sa déclaration nationalité française qui a été souscrite en 2006 devant le tribunal d'instance d'Anthony. Au contraire, il apparaît que Mme [E] a été interrogée sur son mariage dans le cadre d'une procédure de police, à [Localité 3], le 7 mai 2009. En conséquence, il n'existe aucun élément pouvant laisser penser que le Procureur du tribunal de grande instance de Lille a été informée de la fraude ou du mensonge fondant ses demandes avant cette date (ou même avant la date à laquelle la procédure lui a été transmise par le biais du ministère de la justice) de sorte que la preuve de la prescription de l'action engagée par acte d'huissier du 19 mai 2011 n'est pas rapportée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action introduite recevable. Dans sa décision du 30 mars 2012, le Conseil Constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 26-4 du code civil ne sont pas contraires à la Constitution et qu'elles ne portent pas atteinte au respect de la vie privée ni au droit de mener une vie familiale normale. Il a cependant estimé que la présomption de fraude prévue par les dispositions de l'article 26-4 du code civil devait être limitée aux instances engagées moins de deux ans après la date de l'enregistrement. En l'espèce, M. [G] et Mme [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003. M. [G] a souscrit une déclaration de nationalité française le 13 mars 2006, déclaration enregistrée le 8 mars 2007. M. le Procureur de la République du tribunal de grande instance de Lille l'a fait assigner en annulation de l'enregistrement de sa déclaration nationalité française par acte d'huissier du 19 mai 2011, soit plus de deux ans après l'enregistrement de la déclaration de sorte que la présomption de fraude prévue par l'article 26-4 du code civil doit être écartée. Dès lors, le Ministère Public doit rapporter la preuve d'une fraude ou d'un mensonge étant précisé que cette fraude ou ce mensonge peuvent résulter d'une déclaration inexacte s'agissant de la communauté de vie du couple lors de la souscription par M. [G] de sa déclaration de nationalité française dans la mesure où, tant M. [G] que Mme [E], ont signé, à cette date, une attestation selon laquelle il subsistait effectivement entre une communauté de vie entre eux. Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des actes de naissance des enfants de M. [P] [G] que ce dernier a entretenu une relation avec Mme [R] [S] avant son mariage et que de cette relation est issue une enfant, [M] [S]. Durant l'été 2006, quatre mois après la souscription de sa déclarations nationalité, alors qu'il était encore marié avec Mme [E], M. [G] s'est rendu en Turquie pour voir sa fille. Il a conçu avec la mère de celle-ci, deux enfants née en 2007. Très peu de temps après son divorce, prononcé le 27 mai 2008, il s'est remarié avec la mère de ses enfants étant précisé qu'il a eu un autre enfant avec celle-ci dès le 17 septembre 2008. Il en découle que M. [G] entretenait une relation amoureuse avant son mariage, que cette relation a perduré pendant la durée du mariage et postérieurement à son divorce. Il ressort parallèlement des déclarations de Mme [C] [E] devant les services de police que si M. [G] n'a pas pu se rendre en Turquie avant 2006, c'est uniquement au regard de sa situation administrative (puisqu'il lui fallait des documents particuliers pour se rendre dans son pays d'origine dans la mesure où il est kurde). Par ailleurs, si Mme [E] indique qu'elle était au courant de la situation de son époux, qu'elle n'a pas contracté un mariage blanc malgré la différence d'âge, qu'il existait entre eux une réelle relation et que c'est elle qui a mis fin au mariage dans la mesure où elle avait rencontré quelqu'un d'autre, il n'en demeure pas moins que : M. [G] travaillait dans le nord et ne rentrait que durant les week-ends à Bagnuex, au domicile conjugal, dès octobre 2006, soit six mois après sa déclaration nationalité, il s'est installé chez son frère avec Mme [S], à [Localité 2]. Il découle de ces éléments qu'à la date de la déclaration de nationalité française de M. [G], si ce dernier avait ponctuellement une communauté de vie matérielle avec son épouse, il n'existait aucune communauté de vie affective entre eux ; ainsi, M. [G] n'avait pas de projet commun avec Mme [E] et n'entendait pas continuer à vivre avec elle et il est retourné voir la femme avec laquelle il avait eu une enfant avant le mariage dès qu'il a été en mesure de le faire ; il l'a installée en France, à proximité de son lieu travail, alors que Mme [E] résidait en région parisienne. Il a conçu avec elle plusieurs enfants ce qui démontre que c'est avec Mme [S] et non avec Mme [E] qu'il souhaitait mener une vie familiale. Le mensonge de M. [P] [G] lors de sa déclaration de nationalité française du 13 mars 2006 est donc établi. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a annulé cette déclaration de nationalité. Succombant, M. [P] [G] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire : CONSTATE l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil ; CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président, Delphine VERHAEGHE.Evelyne MERFELD.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-01-27 | Jurisprudence Berlioz