Cour d'appel, 18 décembre 2024. 22/02339
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02339
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWKE
Madame [N] [B]
c/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2022 (R.G. n°F 19/01484) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 mai 2022,
APPELANTE :
Madame [N] [B]
née le 29 juin 1985 à [Localité 7] de nationalité jrançaise, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Distribution Casino France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
N° SIRET : 428 268 023
représentée par Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Casino Restauration devenue la société Distribution Casino France, filiale du groupe Casino, qui a pour activité la restauration rapide, les cafétérias et les libres-services, compte plusieurs établissements sur le territoire national.
Madame [N] [B], née en 1985, a été engagée par la société Casino Restauration sur le site de [Localité 8] «'Stade de [Localité 4]'», en qualité de directrice adjointe, statut agent de maîtrise au niveau IV de la convention collective nationale des chaînes de cafétéria et assimilées du 28 août 1998, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mai 2015.
A l'issue de son congé maternité et de la période de congés annuels, Mme [B] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à temps partiel jusqu'au 15 avril 2018.
Le 2 juillet 2018, Mme [B] a été placée en arrêt de travail en raison d'un état pathologique lié à sa nouvelle grossesse.
Au terme de son congé maternité et de ses congés annuels, Mme [B] devait reprendre le travail le 27 mars 2019 mais elle ne s'est pas présentée à son poste de travail. La société Casino Restauration lui a alors adressé en vain plusieurs courriers de mise en demeure.
Mme [B] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 6 mai 2019 en raison de son absence injustifiée.
Le 18 octobre 2019, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter la reconnaissance de la qualité de responsable commerciale et demander l'allocation de sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, pour travail dissimulé et violation de la durée de repos quotidien.
Par jugement rendu le 15 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [B] de sa demande relative à la nature de ses fonctions et l'a déboutée de celle au titre de la reconnaissance de la qualité de responsable commerciale,
- débouté Mme [B] de sa demande d'heures supplémentaires au vu des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail,
- débouté Mme [B] de sa demande relative au travail dissimulé,
- débouté Mme [B] de sa demande relative au non-respect de la durée de repos quotidien selon les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail et des dispositions de la convention collective applicable en la matière,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration du 13 mai 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2023, Mme [B] demande à la cour, outre de la déclarer recevable en son appel, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- dire qu'elle a occupé les fonctions de responsable commerciale à compter du mois de mai 2015 aux lieu et place de Mme [H],
- dire qu'elle aurait dû bénéficier d'une rémunération identique,
- acter les heures supplémentaires qu'elle a réalisées entre octobre 2016 et mars 2019,
- condamner la société Distribution Casino France venant aux droits de la société Casino Restauration, à lui verser les sommes suivantes :
* 24.897,78 euros au titre du rappel de salaire sur la base de la rémunération attribuée à Mme [H] outre 2.487,77 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
* 13.779,89 euros au titre des heures supplémentaires outre 1.377,98 euros à titre de congés payés,
* 18.679,86 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien,
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la demande en justice,
- condamner la société Casino Restauration aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2022, la société Distribution Casino France demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En conséquence,
- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la requalification des fonctions de Mme [B]
En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur doit notamment assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité et notamment que les salariés auxquels il se compare sont placés dans une situation identique ou comparable.
En l'espèce, Mme [B] fonde pour l'essentiel ses demandes sur le fait qu'elle aurait exercé les fonctions de responsable commerciale, très peu de temps après son embauche et à compter du placement en arrêt maladie de Mme [H] le 24 mai 2015, qu'elle a remplacée sans bénéficier des conditions salariales idoines, considérant avoir ainsi subi une inégalité de traitement.
Selon elle, le nouveau poste de directeur d'établissement attribué par la suite à Mme [H] constituait un changement statutaire destiné à lui permettre de bénéficier du statut de cadre alors « qu'elle continuait à exercer les fonctions de responsable commercial » et qu'elle-même occupait à compter de son arrêt maladie les fonctions de cette dernière, qui « ne reprendra plus ses fonctions au sein de l'entreprise ».
Mme [B] soutient avoir sollicité en vain à plusieurs reprises le responsable cuisine centrale, M. [O], lui ayant demandé de remplacer Mme [H], de réévaluer son salaire et son statut en conséquence.
Elle ajoute que la société s'abstient de produire des éléments permettant de'distinguer, à partir du départ de Mme [H], le poste de directrice adjointe pour lequel elle a été engagée de celui de responsable commercial qu'occupait Mme [H] (et a fortiori de celui de directrice d'établissement). Elle précise avoir occupé le bureau de Mme [H] avec son ordinateur, sa ligne téléphonique, son poste de travail et sa boîte mail en signant « P/O [N] [U] [son nom de jeune fille] ».
La société conteste que Mme [B] ait remplacé Mme [H] au poste de responsable commerciale affirmant que cette dernière avait été promue au poste de directrice d'établissement dès le 1er avril 2015, soit avant que Mme [B] ne soit engagée par la société.
A l'appui de ses demandes, Mme [B] produit aux débats notamment les éléments suivants':
- plusieurs organigrammes de l'établissement [Localité 8] sur lesquels figurent, en qualité de directeur restauration stade, M. [E] [B], son époux, puis Mme [H] en qualité de responsable commerciale, ainsi qu'une liste de contacts faisant apparaître M. [B] en qualité de directeur [Localité 8] [Localité 4] et Mme [H] en qualité de responsable commerciale'; cependant ces documents ne sont pas datés ;
- l'attestation de Mme [P], qui a travaillé au sein de la société de juillet 2013 à septembre 2015, selon laquelle Mme [B] « a repris l'intégralité des fonctions qu'occupait Mme [H] en tant que responsable commerciale sur le stade [6] à la suite de son arrêt maladie en mai 2015' Mme [B] a depuis assuré l'ensemble des événements effectués sur le stade [6] » ;
- l'attestation de Mme [C], cuisinière, expliquant que Mme [B] a repris les fonctions et le poste de travail de Mme [I] [H] à la suite de son arrêt maladie en mai 2015 en tant que responsable commerciale sur le stade [6], sans autres précisions ;
- l'avenant au contrat de travail de son époux en qualité de directeur,
- une fiche de poste prévoyant pour les manifestations sportives avec le FCGB, le SBA et le [3], l'élaboration de menus lors des réceptions, l'élaboration d'un compte prévisionnel par évènement chiffré, la relation commerciale avec les différents interlocuteurs jusqu'au jour J, la réception et l'inventaire du matériel, l'élaboration des fiches de production, l'élaboration du book événement, la mise en place de l'événement, le pilotage et l'organisation de l'événement'; en dehors des manifestations : la création de fiches techniques de production, l'inventaire mensuel sur le stade et l'établissement de [Localité 5], assister aux réunions périodiques avec les clients et les fournisseurs, la recherche et le développement de l'offre produit et répondre aux demandes ainsi qu'aux appels téléphoniques ;
- le contrat de travail de Mme [Y] recrutée à compter du 2 novembre 2016 en qualité de directrice opérationnelle ;
- un catalogue « séminaires et réceptifs » et un catalogue de propositions commerciales non datées aux dos desquels elle figure en qualité de responsable commerciale et Mme [Y], en qualité de directrice opérationnelle ;
- un catalogue des prestations offertes par la société, daté de 2018 au dos duquel elle figure en qualité de responsable commerciale mais qui comporte également en son sein, la désignation de Mme [F] en qualité de responsable commerciale.
A l'examen du contrat de travail de Mme [H], versé par la société, il apparaît que, lorsqu'elle occupait le poste de responsable commerciale, ses missions consistaient pour l'essentiel à : « développer le chiffre d'affaires des activités « coffrets repas » et événements Saveurs d'Evénements de la région, mais également d'amener la conclusion de contrats-cadres et contrats longue durée par le biais de ses démarches actives de prospection et par la conquête de nouveaux clients ».
A l'instar des juges de première instance, la cour observe que l'appelante ne décrit ni ne précise les fonctions qu'elle soutient avoir remplies en remplacement de Mme [H]. Elle ne produit aucun courriel qu'elle indique pourtant avoir signé pour le compte de la responsable commerciale, aucun plan ni compte-rendu de développement commercial, aucun contrat, aucun compte-rendu de prospection et aucune attestation de clients qu'elle aurait démarchés dans le cadre des fonctions de responsable commerciale revendiquées.
En outre, et ainsi que le souligne la société, Mme [H] a été promue au poste de directrice d'établissement à compter du 1er avril 2015, ce dont il est justifié tant par l'avenant à son contrat de travail que par ses bulletins de salaire et la délégation de pouvoir qui lui a été accordée par M. [B] à la même date, de sorte que la salariée ne peut prétendre l'avoir remplacée au poste de responsable commerciale à compter du 24 mai 2015.
En conséquence, les attestations qu'elle produit, contredites par le contrat de travail de Mme [H] engagée à compter du 1er avril 2015 en qualité de directrice d'établissement, et les catalogues versés par ses soins, dont elle indique qu'elle avait la charge de les réaliser, sont insuffisants à la démonstration de Mme [B].
Ce faisant, Mme [B] ne présente aucun élément de fait susceptible de caractériser une inégalité de traitement et de ce qu'elle aurait été placée dans une situation identique ou comparable à celle de Mme [H].
Par conséquent les demandes indemnitaires de Mme [B] à ce titre seront rejetées et la décision entreprise sera confirmée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
A l'appui de sa demande tendant à l'allocation d'une somme de 13.779,89 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents, pour la période non prescrite comprise entre le 19 octobre 2016 et le 6 mai 2019, Mme [B] soutient que :
- en sus de ses fonctions initiales, elle accomplissait les missions de responsable commerciale,
- consciente de sa charge de travail, la société avait engagé Mme [Y] comme responsable opérationnelle pour la soutenir,
- sa surcharge de travail l'avait incitée à solliciter des aménagements de son temps de travail.
Elle produit notamment':
- le contrat de travail de Mme [Y], recrutée à compter du 2 novembre 2016 en qualité de directrice opérationnelle,
- un relevé d'heures à partir du mois de mai 2015 et jusqu'au 6 mai 2019 pour un montant total de 45.266,25 euros comprenant les heures travaillées hebdomadaires, les heures d'arrivée et de départ ainsi que les pauses méridiennes, les heures supplémentaires majorées à 25% et celles majorées à 50%, les jours de repos et les jours de compensation.
Le décompte produit par la salariée au soutien de sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société conclut au rejet des prétentions de Mme [B], invoquant en premier lieu les absences de celle-ci pendant la période litigieuse, soit du 11 avril 2017 au 16 octobre 2017 pour son premier congé maternité avec une reprise à 80% du 16 octobre 2017 au 15 avril 2018, suivie d'un arrêt de travail pour grossesse pathologique du 2 juillet 2018 au 16 février 2019, puis d'une nouvelle absence du 17 février 2019 au 24 mars 2019 pour congés annuels et enfin, d'une absence injustifiée à compter du 25 mars 2019, Mme [B] n'ayant pas repris son emploi jusqu'à son licenciement.
Elle souligne ensuite que le décompte produit est établi à partir du salaire mensuel brut de Mme [H] correspondant à 3.113,31 euros auquel Mme [B] ne peut prétendre.
Elle s'étonne en outre du nombre d'heures supplémentaires qui n'ont pas été sollicitées (880) pendant la relation contractuelle alors que le directeur de l'établissement n'était autre que son époux.
Elle affirme encore que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération.
Elle relève enfin que la salariée a régulièrement demandé des aménagements de son temps de travail pour des raisons familiales sans jamais évoquer une quelconque surcharge de travail.
Cela étant, l'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie que partiellement des horaires réalisés par Mme [B] et le moyen selon lequel la rémunération des heures supplémentaires ne peut intervenir que si elles sont demandées par l'employeur, est inopérant.
Cependant, le décompte produit par la salariée est critiquable en ce qu'elle sollicite le paiement d'heures supplémentaires (entre 8 et 12 heures par jour) pendant son congé parental d'éducation à temps partiel du 16 octobre 2017 au 15 avril 2018 et comptabilise parfois des heures supplémentaires sur des semaines de 5 jours alors que son temps de travail a été réparti sur 4 jours pendant cette période.
Au regard de ses absences, la demande d'heures supplémentaires de Mme [B] ne peut donc porter que sur les périodes suivantes':
- du 19 octobre 2016 au 10 avril 2017 à temps complet,
- du 16 octobre 2017 au 15 avril 2018 à temps partiel à 80%,
- du 17 avril 2018 au 2 juillet 2018 à temps complet.
En considération des explications et pièces produites, la cour a la conviction que Mme [B] a accompli des heures supplémentaires majorées non rémunérées qu'il convient d'arbitrer néanmoins à la baisse, eu égard aux développements qui précédent, de sorte que sa créance à ce titre sera arrêtée à la somme de 1.207,67 euros brut outre la somme de 120,76 euros brut pour les congés payés afférents pour la période non prescrite, calculée sur la base de son salaire.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
Mme [B] sollicite l'allocation d'une somme de 18.679,86 euros à ce titre, invoquant les heures supplémentaires effectuées non déclarées en toute connaissance de cause par l'employeur, lequel ne pouvait ignorer son amplitude horaire.
La société conteste les demandes de Mme [B] au titre des heures supplémentaires ainsi que l'infraction reprochée en l'absence de tout élément intentionnel.
* * *
En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il sera relevé que c'est au terme d'un long débat judiciaire que l'appelante n'obtient que très partiellement gain de cause dans sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L'élément intentionnel requis est donc insuffisamment établi pour justifier l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre du non-respect de la durée de repos quotidien
Aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un'repos'quotidien'd'une durée minimale de onze heures consécutives.
En l'espèce, la salariée formule une demande en paiement de dommages et intérêts pour'non-respect'du'repos'quotidien'en affirmant qu'il lui est arraivé à de nombreuses reprises de débaucher entre 22h et 2 h du matin tout en reprenant son poste à 7 h le lendemain pour la préparation de petits-déjeuners d'entreprise.
La société conclut au débouté de cette demande.
* * *
La cour relève en premier lieu le caractère particulièrement imprécis de la demande qui ne dit rien des périodes concernées. Ensuite, la cour retient au regard des heures supplémentaires retenues que le temps de'repos'quotidien'de Mme [B] a été respecté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code.
Partie perdante à l'instance, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles pour la procédure de première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [B] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre celle au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée à supporter les dépens,
L'infirme de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Distribution Casino France à verser à Mme [B] les sommes suivantes':
- 1'207,67 euros brut à titre de rappel de salaire représentant les heures supplémentaires accomplies non rétribuées outre la somme de 120,76 euros brut pour les congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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