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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-60.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.584

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n U 94-60.584 formé par la société Bureau d'études géologiques et minières (B.R.G.M.), dont le siège est avenue de Concyr, BP. 6009, 45100 Orléans-la-Source, en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1994 par le tribunal d'instance d'Orléans , au profit : 1 / du syndicat CGT du B.R.G.M., dont le siège est BP. 6009, 45100 Orléans-la-Source, 2 / de la société Antea, dont le siège est BP. 6119, 45061 , 3 / de la société Iris instrument, dont le siège est BP. 6007, 45080 Orléans, 4 / de la société Cisa, dont le siège est BP. 6009, 45008 Orléans, 5 / de la société CFG, dont le siège est BP. 6479, 45084 Orélans, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n V 94-60.585 formé par la société Antéa, en cassation du même jugement rendu au profit : 1 / du syndicat CGT du B.R.G.M., 2 / de le Bureau d'études géologiques et minières, 3 / de la société Iris instruments, 4 / de la société Cisa, 5 / de la CFG, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Antéa, de la SCP Vier et Bartéhlemy, avocat de la société Bureau d'études géologiques et minières (B.R.G.M.), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n U 94-60.584 et V 94-60.585 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois n U 94-60.584 n V 94-60.585 : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orléans, 29 novembre 1994) d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et les sociétés Antéa, CISA, CFG et Iris instruments, pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, alors, selon le pourvoi n U 94-60.584, d'une part qu'il résulte de la combinaison des articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail que la notion d'unité économique et sociale a un caractère relatif en sorte que l'unité économique et sociale peut être reconnue pour la mise en place des délégués syndicaux et peut ne pas l'être pour celle du comité d'entreprise ; qu'en se déterminant néanmoins en ce qui concerne le comité d'entreprise sur la circonstance que l'existence de l'unité économique et sociale avait été reconnue pour la mise en place des délégués syndicaux, le tribunal d'instance, méconnaissant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations sur le caractère relatif de la notion d'unité économique et sociale, a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 431-1 du Code du travail, que l'unité économique pour la mise en place d'un comité d'entreprise se caractérise par la convergence des intérêts entre les personnes morales, par la communauté de leurs dirigeants et par l'existence d'une communauté d'intérêts tendant à la complémentarité des activités, à l'imbrication des capitaux ou à des services communs ; qu'en constatant l'existence d'une telle unité sans rechercher si ces critères étaient réunis en l'occurrence, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article L. 431-1 du Code du travail que l'unité sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise exige que les salariés forment une communauté ayant des intérêts propres à défendre tels qu'un réglement intérieur commun ou des conditions de travail semblables ; que par suite, en reconnaissant l'existence d'une unité sociale en se bornant à constater la participation des quatre filiales aux oeuvres sociales du comité d'entreprise du BRGM le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, de quatrième part que, viciant sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance a omis de répondre au moyen soulevé par le BRGM dans ses écritures tirées de ce que "les sociétés filiales poursuivent leur affranchissement vis-à -vis de la maison mère d'une part en ouvrant plus encore leur capital à des partenaires extérieurs et d'autre part, en développant des activités en dehors du groupe leur assurant une totale autonomie financière et économique" ; alors enfin, que, viciant son jugement d'une nouvelle violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance s'est abstenu de répondre à cet égard au moyen péremptoire des conclusions du BRGM tiré de ce "qu'il serait inopportun contre l'opinion des syndicats majoritaires et contre l'avis de la plupart des salariés du groupe d'imposer un tel comité d'établissement qui, d'une part compliquerait l'organisation des relations sociales au sein du groupe BRGM et d'autre part créerait une disparité de traitement entre les sociétés incluses dans l'unité économique et sociale et celles qui en sont exclues contrairement au comité de groupe" ; alors, selon le pourvoi n V 94-60.585, d'une part, que le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières de la cause et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en se déterminant, pour consacrer l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés BRGM Antéa, CFG, IRIS et CISA par référence aux critères retenus par un précédent jugement du 24 mai 1994 rendu entre les mêmes sociétés et devenu définitif, le tribunal d'instance qui n'a énoncé aucun motif propre à justifier sa décision, a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la reconnaissance d'une unité économique et sociale destinée à assurer la constitution et le fonctionnement d'une institution donnée est une notion relative qui n'obéit donc pas à des critères uniformes ; qu'en se fondant néanmoins pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale en vue de l'élection d'un comité d'entreprise commun sur les critères de l'unité économique et sociale retenus par le jugement du 24 mai 1994 pour la mise en place des délégués syndicaux communs, le Tribunal qui n'a pas tenu compte de la relativité de la notion d'unité économique et sociale n'a pas là encore justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, encore, que la société Antéa avait invoqué dans ses conclusions l'intervention depuis la précédente instance d'une succession d'évènements consacrant l'autonomie croissante d'Antéa ; qu'en relevant l'absence depuis le jugement du 24 mai 1994 d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée, le Tribunal qui n'a tenu aucun compte des éléments précités a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'existence d'une unité économique entre le BRGM et les filiales concernées était formellement contestée par Antéa en raison notamment des perspectives d'ouverture du capital à des investisseurs privés, des échanges de portée limitée entre elle et lesdites sociétés, celles-ci ne figurant pas sur la liste des principaux clients d'Antéa ; qu'en se bornant à affirmer que les critères d'une unité économique se trouvaient réunis sans rechercher si une communauté d'intérêts était caractérisée entre la société Antéa, le BRGM et les filiales concernées, le tribunal d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; alors, au surplus, que la société Antéa invoquait dans ses conclusions la divergence d'intérêts existant au regard de la gestion des oeuvres sociales entre son personnel et le personnel du BRGM implanté en totalité sur le site ; qu'au regard des aspirations propres à son personnel, la désignation d'un comité d'entreprise commun n'était pas souhaitable ; qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions précitées de nature à exclure l'existence d'une communauté de travail formée par les salariés d'Antéa et par ceux des autres sociétés, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'analyse comparative de l'intérêt respectif des deux institutions devait nécessairement prendre en compte le cadre dans lequel chacune devait être mise en place ; que faute d'avoir tenu compte du fait que le comité de groupe était destiné à s'appliquer à une structure aux contours plus larges, englobant l'ensemble des sociétés du groupe et pas seulement celles concernées par l'unité économique et sociale, le juge d'instance n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 439-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que si la reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la désignation de délégués syndicaux n'implique pas que l'élection des membres du comité d'entreprise doive se dérouler dans le même cadre, la finalité des institutions étant différente, les critères de l'unité économique sont les mêmes ; qu'ainsi le juge a pu se référer à un précédent jugement ayant constaté l'existence de cette unité, dès lors qu'il relevait qu'aucune modification n'était intervenue dans les rapports entre les sociétés ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen du pourvoi n V 94-60.585, la décision se trouve justifiée ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le syndicat CGT sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 20 000 francs dans chacun des pourvois ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le B.R.GM. A payer à la CGT la somme de 5 000 francs dans chaque pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4053

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